Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25MA03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 novembre 2025, N° 2513211, 2513216 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du 20 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2513211, 2513216 du 10 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, sous le n° 25MA03360, M. B…, représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2513216 du 10 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2025 ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, sous le n° 25MA03371, M. B…, représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2513211 du 10 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par les requêtes n° 25MA03360 et 25MA03371, M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 24MA03360 et n° 24MA03371 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal administratif pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B… dans ses deux requêtes, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 1 à 11 et 13 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. B…, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence effective ·
- Ordre public ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Monuments ·
- Étude d'impact ·
- Photomontage ·
- Parc ·
- Autorisation unique ·
- Historique ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Vienne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Homme ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Veuve ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.