Rejet 23 juillet 2024
Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24TL02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 juillet 2024, N° 2404376 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404376 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 sous le n° 24TL02421, M. B, représenté par Me Msika, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet de l’Aude et, subsidiairement, de ramener la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à de plus justes propositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’une erreur de fait ;
— elle présente un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté 18 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2020 et d’une intégration sociale et professionnelle sur le territoire national, il n’apporte, en se bornant à produire à l’instance une attestation d’hébergement d’un ressortissant tunisien qui ne justifie pas résider régulièrement sur le territoire français, aucun élément de nature à étayer ses allégations. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si l’intéressé soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas les affirmations du préfet selon lesquelles il est connu sous six alias différents pour les faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence en 2022, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en 2020, vol aggravé par deux circonstances sans violence en avril 2024, rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à la place d’un emprisonnement en mars 2024 ; vol par ruse, effraction ou escalade en 2023, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances en juillet 2023, vol par ruse, effraction ou escalade et recel de bien en 2021, vol dans un local d’habitation en 2022, le préfet ajoutant qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 juillet 2021 ainsi que le 8 août 2023 pour vol par ruse, effraction ou escalade. Dans ces conditions, la décision contestée n’est entachée ni d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B, ni d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
6. M. B ne justifie ni d’une ancienneté de séjour, ni de liens sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces versées par le préfet qu’il a notamment été condamné à huit mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 25 juillet 2023 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de sorte que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Si l’intéressé soutient que le préfet de l’Aude a commis une erreur de fait en relevant qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce alors que le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 7 décembre 2023, annulé l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois, et que le même tribunal, par un jugement du 18 janvier 2024, a annulé un nouvel arrêté pris le 14 janvier 2024 par la même autorité contenant les mêmes mesures, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté dans la présente instance que le préfet de l’Aude a fait mention d’une mesure d’éloignement antérieure prise par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 septembre 2022. Les seuls éléments qui précèdent sont ainsi de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet de l’Aude
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Msika et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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