Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 11 avr. 2024, n° 24PA00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303963/6-3 du 21 septembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A, représentée par
Me Justine Langlois, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 septembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le traitement et le suivi médical nécessité par son état de santé, et dont l’absence aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— le préfet de police s’est, à tort, cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, de nationalité ivoirienne, née le 10 mai 1990, entrée en France le 12 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 4 avril 2022, la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour mentionne les textes applicables et en particulier l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les faits relatifs à la situation médicale et familiale de l’intéressée. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que le préfet a entaché le refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de sa situation particulière dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur son droit au séjour au titre du travail. Toutefois, il ressort de la demande de l’intéressée qu’elle a sollicité un titre de séjour pour des raisons médicales et la seule mention sur la fiche de salle d’une activité en qualité de garde d’enfant ne peut suffire à la regarder comme ayant demandé un titre de séjour au titre de son activité professionnelle.
5. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il ne ressort pas de l’arrêté en litige que le préfet se serait cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. En quatrième lieu, Mme A, qui souffre d’une hypothyroïdie, d’une carence en vitamine D, d’une hypertension artérielle et d’un syndrome des ovaires polykystiques soutient qu’elle fait l’objet d’une prise en charge spécialisée en France et que le traitement adapté à sa pathologie n’est pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des documents produits qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi de ses pathologies en
Côte d’Ivoire, dont la nature et la fréquence ne sont au demeurant pas précisées, et d’un traitement médicamenteux de substitution, quand bien même la molécule administrée en France pour le traitement de l’hyperthyroïdie, qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, aurait démontré son efficacité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, Mme A reprend en appel les moyens qu’elle invoquait en première instance tirés de ce que les décisions lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant un délai de départ méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par l’intéressé à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal. La circonstance qu’elle justifie d’un salaire moyen brut de 816 euros par mois en 2022 n’est en tout état de cause pas de nature à modifier l’appréciation portée par le tribunal sur sa situation.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
9. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu sa compétence en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige.
10. En huitième lieu, pour les motifs exposés au point 6., l’obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Enfin, Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée et de ce que la décision fixant le pays de la reconduite méconnaîtrait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens par les motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 19 et 24 du jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2024.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Emmanuelle TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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