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Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA04822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04822 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 octobre 2024, N° 23PA04439 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à titre très subsidiaire, d’annuler la décision fixant le délai de départ volontaire et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2306244 du 11 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°23PA04439 du 9 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et l’arrêté du 20 février 2023 du préfet de police, enjoint à celui-ci de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité d’étudiant dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une lettre enregistrée le 16 janvier 2025, M. B… demande à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 9 octobre 2024.
Invité à faire connaître les mesures prises pour l’exécution de cet arrêt par courriers du 28 février 2025 et du 23 mai 2025, le préfet de police n’a pas apporté de réponse.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la première vice-présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d’exécution de l’arrêt du 9 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 31 octobre 2025, M. B…, qui expose que le préfet de police lui a délivré le titre de séjour sollicité depuis le 17 mars 2025, doit être regardé comme se désistant de sa demande d’exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la demande d’exécution de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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