Annulation 11 mai 2023
Non-lieu à statuer 20 juin 2024
Non-lieu à statuer 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 janv. 2025, n° 24BX01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 juin 2024, N° 2302219 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302219 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juin 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Charente-Maritime ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ;
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu’elle justifie de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales en France où vivent ses quatre enfants et plusieurs membres de sa famille ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002062 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 novembre 1971, déclare être entrée en France le 11 mars 2019 en compagnie de trois de ses enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 juin 2021. Le 2 août 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mai 2023. Par un nouvel arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressée relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2024/0020262 du 13 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 9 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de la Charente-Maritime à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les obligations de quitter le territoire français prononcées en application de l’article L. 611-1 et les décisions fixant le pays de renvoi en application des articles L. 721-3 à L. 721-5 de ce code. Contrairement à ce que soutient Mme B en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En second lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2025
La présidente de la 4ème chambre
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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