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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25NC00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 décembre 2024, N° 2103247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C et Mme D A B ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Saint-Nicolas-de-Port à leur verser la somme de 4 595 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la réalisation inutile de travaux sur leur canalisation d’eau.
Par une ordonnance n° 2103247 du 13 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par requête, enregistrée le 5 février 2025, M. et Mme A B, représentés par Me Tassigny, demandent à la cour d’annuler cette ordonnance, de condamner la commune de Saint-Nicolas-de-Port à leur verser la somme de 4 595 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la magistrate désignée à dénaturé leurs écritures dès lors que le litige n’a pas trait à l’exécution du contrat de distribution d’eau potable et qu’ils entendent engager la responsabilité de la commune du fait des préconisations injustifiées qu’elle leur a adressées pour la réalisation de travaux inutiles. La commune en rejetant leur demande d’indemnisation a d’ailleurs indiqué qu’ils pouvaient saisir le tribunal administratif.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du second alinéa du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il résulte de cette disposition que le service public de distribution de l’eau présente le caractère d’un service public industriel et commercial. Par suite, les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé relevant de la compétence des juridictions judiciaires.
3. M. et Mme A B demandent la condamnation de la commune de Saint-Nicolas-de-Port à leur verser la somme de 4 595 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de travaux de réfection inutiles d’une conduite d’eau qu’ils ont réalisés à la suite d’un courrier du 6 décembre 2018, par lequel la commune, dans le cadre du service de l’eau et de l’assainissement qu’elle gère en régie, les a informés d’une surconsommation d’eau et leur a conseillé de vérifier l’absence de fuite de leur installation à l’aval de leur compteur d’eau. Les requérants recherchent ainsi l’engagement de la responsabilité de la commune du fait des fautes qu’elle aurait commises en sa qualité de gestionnaire du service de l’eau en leur fournissant, en leur qualité d’usagers, des informations erronées et en les invitant à contrôler leur installation. Un tel litige les oppose en leur qualité d’usagers au service public de l’eau et de l’assainissement.
4. Il s’ensuit, nonobstant la mention dans les voies et délais de recours de la décision de rejet de la réclamation indemnitaire des requérants de la compétence du tribunal administratif, que c’est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. et Mme A B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. La requête de M. et Mme A B, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Mme D E.
Fait à Nancy, le 20 mai 2025.
Le président-assesseur,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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