Rejet 23 octobre 2024
Rejet 28 juillet 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2024, n° 22BX01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 11 avril 2022, N° 1901124-2101853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Altuna y A a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période couvrant l’année 2011, et d’autre part, de lui accorder le remboursement d’une somme globale de 195 333 euros au titre d’une insuffisance de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible déclarée au titre de la période couvrant l’année 2013 et d’un excédent de TVA collectée déclarée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1901124-2101853 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin 2022 et le 13 décembre 2022, la SA Altuna y A, représentée par Me Dupouy, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 11 avril 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de TVA et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période couvrant l’année 2011 pour un montant de 39 020 euros ;
3°) de lui accorder le remboursement d’une somme globale de 161 444 euros au titre d’une insuffisance de TVA déductible déclarée au titre de la période couvrant l’année 2013 et d’un excédent de TVA collectée déclarée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire « loyal » lors de la vérification de comptabilité en ce que la vérificatrice a procédé à un contrôle uniquement à charge, n’a pas tenu compte des explications fournies sur les régularisations de TVA effectuées a posteriori et a été absente pendant plus de deux mois au cours du contrôle qui a duré trois mois ;
— la décision de dégrèvement du 9 avril 2019 a pour seul effet d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2016 et demeure sans influence sur la proposition de rectification du 5 mai 2015 qui a été annulée par la décision de dégrèvement du 18 décembre 2018 ; la proposition de rectification du 5 mai 2015 a fait renaître la proposition de rectification du 20 janvier 2015 ainsi que les observations du 12 février 2015 ;
— les deux décisions de dégrèvement des 18 décembre 2018 et 9 avril 2019 laissent la demande de compensation sans réponse avant le dépôt de la réclamation du 22 mai 2019 qui a fait renaître la demande de compensation effectuée dans les observations du 12 février 2015 ;
— les deux décisions de dégrèvement des 18 décembre 2018 et 9 avril 2019 constituent un évènement nouveau susceptible d’être retenu comme point de départ du délai de réclamation en application de l’article R 196-1 alinéa 4 du livre des procédures fiscales ;
— la réclamation du 22 mai 2019 est recevable ;
— elle est en droit de réclamer, au final, d’une part, un remboursement d’un excédent de TVA collectée pour un montant de 79 222 euros, et d’autre part, un remboursement d’une insuffisance de TVA déductible pour un montant de 82 222 euros soit au total 161 444 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 14 février 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Butéri,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Altuna y A, société de droit espagnol dont le siège est situé à Azpeita Gipuzkoa et qui dispose depuis le 1er janvier 2006 d’une succursale domiciliée en France à Hendaye, exerce une activité principale de travaux de gros œuvre dans le bâtiment. En 2014, cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, étendue jusqu’au 30 juin 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l’issue du contrôle, le service a émis deux propositions de rectification lui notifiant des rappels de TVA, la première, datée du 11 décembre 2014, portant sur la période couvrant l’année 2011, à hauteur de 39 020 euros, et la seconde, datée du 20 janvier 2015, concernant la période couvrant l’année 2013 et jusqu’au 30 juin de l’année 2014, annulée et remplacée par une proposition de rectification du 5 mai 2015 ramenant à 121 400 euros le montant réclamé en droits et pénalités. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 février 2016 pour un montant total de 160 420 euros. A la suite de réclamations présentées en 2018 par la SA Altuna y A, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des rappels de TVA recouvrés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014. Par une réclamation du 22 mai 2019, cette société a sollicité, d’une part, le remboursement d’un « trop déclaré de TVA collectée » d’un montant de 113 766 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, et d’autre part, le remboursement d’une TVA déductible non déduite au titre de la période couvrant l’année 2013 pour un montant de 81 567 euros soit au total 195 333 euros. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 21 juin 2021. Par un jugement du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de la SA Altuna y A qui tendaient, d’une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période couvrant l’année 2011 pour un montant de 39 020 euros, et d’autre part, au remboursement de la somme de 195 333 euros. La SA Altuna y A relève appel de ce jugement en ramenant à hauteur de 161 444 euros la somme dont elle sollicite le remboursement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. Il résulte de l’instruction que la SA Altuna y A a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, étendue jusqu’au 30 juin 2014 en matière de TVA. La première intervention s’est déroulée le 16 septembre 2014 dans les locaux de sa succursale située à Hendaye, en présence notamment de Mme A, sa représentante légale, et de M. B, expert-comptable en charge du dossier au sein du cabinet Sogeca. Conformément à la demande de la société, les opérations se sont déroulées dans les locaux du cabinet comptable Sogeca, en présence de M. B, dûment mandaté pour la représenter. A la suite du dernier rendez-vous qui était fixé le 8 décembre 2014 dans ces mêmes locaux, le service a émis le 11 décembre 2014 une proposition de rectification concernant la période couvrant l’année 2011 au titre de laquelle les rappels de TVA réclamés à la société ont été maintenus. Si la société Altuna y A persiste à soutenir en appel qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire « loyal », elle n’établit pas davantage qu’en première instance que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues sur les éléments ayant conduit à la proposition de rectification qui lui a été adressée. La circonstance que la vérificatrice a été absente du service durant deux mois, au demeurant postérieurement à l’envoi de la proposition de rectification du 11 décembre 2014, n’est pas en elle-même de nature à démontrer l’absence de loyauté dans les échanges. Par suite, le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même de celui tiré de ce que l’administration fiscale aurait manqué à son devoir de loyauté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. D’une part, aux termes du IV de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au même code, pris sur le fondement de l’article 271 précité : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ». Aux termes de l’article 242-0 C de la même annexe : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (). / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d’imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible () ». Enfin, aux termes de l’article 208 de l’annexe II à ce même code : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / () / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure () ». Aux termes de l’article R.196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. () ». Aux termes de l’article R.196-3 de ce livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».
6. Lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu’il n’aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 208 et 242-0 A que ce redevable ne peut ainsi demander le remboursement de l’excédent de crédit de taxe déductible qu’à condition de l’avoir mentionné dans les déclarations qu’il est tenu de déposer pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, il résulte en particulier des dispositions de l’article 208 de l’annexe II que, lorsqu’un assujetti a omis, notamment en raison d’une surestimation de son chiffre d’affaires déclaré, de reporter le montant de la taxe déductible qu’il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report.
7. Il résulte de l’instruction que, par une proposition de rectification du 20 janvier 2015 constatant une insuffisance de TVA collectée déclarée de 127 578 euros, le service vérificateur a informé la société Altuna y A des rappels de TVA envisagés en résultant au titre de la période couvrant l’année 2013 et de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014. Dans sa réponse du 12 février 2015, la société a notamment indiqué qu’elle avait rectifié cette insuffisance en opérant des régularisations sur la déclaration de 2014 mais que, compte tenu d’un excédent de TVA collectée déclaré de 206 801 euros, elle sollicitait le remboursement de la différence soit 79 222 euros. Elle a également demandé le remboursement de la somme de 82 222 euros correspondant selon elle à la TVA déductible récupérable au titre de l’année 2013. A la suite de ces observations, l’administration a annulé et remplacé la proposition de rectification du 20 janvier 2015 par une proposition de rectification du 5 mai 2015 constatant que la société avait, d’une part, omis de déclarer 81 567 euros de TVA déductible, récupérable au titre de l’année 2013, et d’autre part, déclaré de manière excédentaire 113 766 euros de TVA collectée, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014. Les rappels de TVA en résultant ont été mis en recouvrement le 15 février 2016 pour un montant total en droits et pénalités de 121 400 euros. Toutefois, au vu de la réclamation présentée par la société le 30 mai 2018, l’administration fiscale, au motif de l’irrégularité de la procédure suivie, a abandonné les rectifications envisagées par la proposition de rectification du 5 mai 2015 et, tenant compte des observations du contribuable du 12 février 2015, a prononcé, le 18 décembre 2018, le dégrèvement des impositions en résultant, à concurrence de 55 543 euros en droits et pénalités. A la suite d’une nouvelle réclamation de la société du 31 décembre 2018, le service a, le 9 avril 2019, prononcé le dégrèvement des impositions restant dues, à concurrence de 65 857 euros en droits et pénalités.
8. Dès lors qu’au cours de la période d’imposition à la TVA en litige, la société Altuna y A se trouvait en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne pouvait obtenir le remboursement du trop-versé de la TVA sollicitée que par une réclamation présentée dans les formes prescrites aux articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts et dans le délai prévu au I de l’article 208 de ladite annexe. Par une réclamation du 22 mai 2019, la SA Altuna y A a sollicité, d’une part, le remboursement d’un excédent de crédit de TVA déductible au titre de la période couvrant l’année 2013 pour un montant de 81 567 euros, et d’autre part, le remboursement d’un « trop déclaré de TVA collectée » d’un montant de 113 766 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014 soit une somme de 195 333. Toutefois, cette réclamation ne présentait pas les formes requises. Par ailleurs, la réponse du 12 février 2015 à la proposition de rectification du 20 janvier 2015 dont elle se prévaut ne saurait constituer une réclamation. C’est dès lors à bon droit que l’administration a refusé de procéder à la restitution de la somme réclamée ramenée par la société appelante à celle de 161 444 euros, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir de l’article R.196-1 du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société SA Altuna y A n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Altuna y A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Altuna y A et au ministre chargé du budget et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2024.
Le président-assesseur,
Stéphane Gueguein
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Épidémie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Annulation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Règlement
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Moyen nouveau ·
- Risque ·
- Plan ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Département ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Demande ·
- Logiciel ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Afghanistan ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Géorgie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Jeux ·
- Associations ·
- Bénéfices industriels ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Aide ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Flux migratoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Commission ·
- Demande
- Incendie ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Aspiration ·
- Lotissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.