Rejet 6 février 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2025, N° 2500345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500345 du 6 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025 sous le n° 25TL01225, M. B…, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte atteinte sa liberté fondamentale d’aller et venir.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant turc, né le 2 juillet 1995, déclare être entré en France en septembre 2019. Il y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2021, puis par la cour nationale du droit d’asile le 10 octobre 2022. Sa demande de réexamen de son droit à l’asile a été rejetée comme irrecevable par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2023. Après quoi, il a fait l’objet, de la part du préfet de Tarn-et-Garonne, d’un arrêté du 18 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement ce que soutient M. B…, cet arrêté rappelle les éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle et familiale, en particulier les circonstances qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée le 18 juin 2024 par le préfet de Tarn-et-Garonne, mesure qu’il n’a pas exécutée, qu’il a déclaré être célibataire et sans enfants, qu’il ne dispose pas d’un logement affecté à son habitation principale et ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que ses parents ainsi que ses cinq frères et sœurs y résident. Par suite, l’arrêté en litige est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur, qu’il méconnaît sa liberté d’aller et venir, son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 2 et aux points 5 à 9 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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