Rejet 26 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25BX00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 décembre 2024, N° 2407175 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407175 du 26 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme D…, représentée par Me Genevay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Dordogne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme D… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000114 du 13 février 2925 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme D…, ressortissante marocaine, née le 7 juin 1971, est entrée en France le 21 mars 2015, selon ses déclarations. Le 16 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… relève appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… F…, sous-préfet, directeur de cabinet à la préfecture de la Dordogne, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation consentie par le préfet de la Dordogne en vertu d’un arrêté du 4 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne n°24-2024-063, à l’effet de signer toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général. Il n’est ni établi ni même allégué que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, Mme D… produit en appel des nouvelles attestations établies par son fils M. E… B… et par ses nièces, ainsi que la preuve de quelques trajets effectués en mars, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2024. Toutefois ces documents, dont la plupart sont postérieurs à l’arrêté attaqué, ne permettent pas de caractériser des liens d’une particulière intensité que l’appelante entretiendrait avec les membres de sa famille disséminés dans les départements des Hauts de Seine, du Val d’Oise, du Var et de la Haute Savoie alors qu’elle est hébergée à Bergerac. Elle ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressée nécessiterait son maintien sur le territoire français. Dès lors, les moyens précités ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Géorgie
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Service médical ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Autorisation unique ·
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Étude d'impact ·
- Commissaire enquêteur ·
- Environnement ·
- Oiseau ·
- Refus ·
- Site ·
- Sociétés
- Valeur ajoutée ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Entreprise ·
- Participation ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Sociétés immobilières ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Moyen nouveau ·
- Risque ·
- Plan ·
- Lot
- Insuffisance professionnelle ·
- Département ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Demande ·
- Logiciel ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Afghanistan ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Épidémie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Annulation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Règlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.