Rejet 30 juin 2023
Rejet 2 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2 nov. 2023, n° 23PA03661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2207087/5 du 30 juin 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatifs enregistrés les 10 et 23 août 2023, M. A, représenté par Me Stéphane Le Brusq, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 juin 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois suivant l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour au regard de la durée de séjour sur le territoire français dont il justifie.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A, ressortissant bangladais né le13 mai 1983 à Dhaka, de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement n° 2207087/5 du 30 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 2010, il ne produit, pour la période de mars 2012 à mars 2022 pour l’essentiel qu’une ordonnance pénale du 13 juin 2012 se rapportant à des faits constatés le 5 octobre 2011, des documents ponctuels de convocation à la préfecture ou à des procédures judiciaires, quelques documents médicaux, courriers administratifs et factures à son nom pour chacune des années, des relevés livret A de mai 2012, janvier 2014 et janvier 2022, des avis d’imposition 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 et 2021 et révélant des revenus nuls ou très faibles déclarés respectivement en 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, ainsi que des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat pour chacune des années. Dans ces conditions, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, M. A ne justifie pas suffisamment du caractère habituel de sa présence sur le territoire français au cours des dix dernières années à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Emmanuelle TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Moyen nouveau ·
- Risque ·
- Plan ·
- Lot
- Insuffisance professionnelle ·
- Département ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Demande ·
- Logiciel ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Afghanistan ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Géorgie
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Épidémie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Annulation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Aspiration ·
- Lotissement
- Imposition ·
- Jeux ·
- Associations ·
- Bénéfices industriels ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Aide ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.