Réformation 26 mars 2024
Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 26 mars 2024, n° 22BX00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 novembre 2021, N° 1901129, 1901130 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MAAF Assurances c/ société Allianz, service départemental d'incendie et de secours ( SDIS ) des Landes, commune d'Ossages |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et la société MAAF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la commune d’Ossages et le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Landes ainsi que la société Allianz à verser à M. A la somme de 5 828,10 euros et à la société MAAF Assurances la somme de 208 371,78 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’incendie de la maison de M. A survenu le 27 novembre 2015, et de mettre à la charge solidaire du SDIS des Landes, de la société Allianz et de la commune d’Ossages la somme de 9 432,77 euros au titre des frais d’expertise.
Par un jugement n°s 1901129, 1901130 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune d’Ossages à verser la somme de 177 237,42 euros à la société MAAF assurances et la somme de 5 031,36 euros à M. A, a mis les frais d’expertise d’un montant de 9 432,77 euros à la charge définitive de la commune d’Ossages, a mis à la charge de cette commune, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de M. A et de la société MAAF assurances et une somme de 1 200 euros au bénéfice du SDIS des Landes, a prononcé un non-lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par le SDIS des Landes et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022 sous le n° 22BX00290, M. A et la société MAAF Assurances, représentés par Me Gardach, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Pau en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du SDIS des Landes et en ce qu’il a limité leur indemnisation aux sommes de 177 237,42 euros et 5 031,36 euros ;
2°) de condamner solidairement le SDIS des Landes et son assureur, la société Allianz, ainsi que la commune d’Ossages à verser à M. A la somme de 5 828,10 euros, et à la société MAAF Assurances, subrogée dans les droits de M. A, la somme de 208 371,78 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire du SDIS des Landes, de la société Allianz et de la commune d’Ossages les frais d’expertise, d’un montant de 9 432,77 euros ;
4°) de mettre à la charge solidaire du SDIS des Landes, de la société Allianz et de la commune d’Ossages une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du SDIS des Landes est engagée à raison des fautes qu’il a commises dans la gestion des points d’approvisionnement en eau et dans l’exécution de sa mission de prévention d’une reprise d’incendie ; comme l’a relevé l’expert, le SDIS des Landes pouvait difficilement ignorer l’existence du point d’eau que constituait la piscine de Mme D alors qu’il avait été informé du projet et invité à une réunion sur le sujet ; toute intervention doit nécessairement s’accompagner d’une prise d’information sur les possibilités en approvisionnement d’eau sur le siège de l’incendie ; en l’espèce, un accès plus précoce à la réserve d’eau que constituait la piscine aurait pu éviter la destruction de la maison de M. A ; l’expert relève en outre qu’à l’issue de la deuxième intervention, aucune inspection par caméra thermique n’a été réalisée au motif que les intervenants n’en disposaient pas ; les équipes de secours ne doivent jamais quitter les lieux d’un sinistre sans s’être assurées préalablement qu’elles ne laissaient pas en sommeil les braises d’un feu couvant ; l’enquête de gendarmerie révèle l’impréparation totale de la troisième intervention ; en effet, alors que l’incendie avait repris avec ampleur, seuls trois pompiers se sont déplacés après l’appel du voisinage, équipés d’un seul camion, alors que les flammes atteignaient déjà plus de 3 mètres ; ce n’est que tardivement que ces trois pompiers ont appelé des renforts ;
— la responsabilité de la commune d’Ossages est également engagée à raison de sa faute tenant au défaut d’information du SDIS des Landes sur la présence d’une réserve d’eau artificielle ;
— c’est à tort que le tribunal n’a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires ; l’application d’un coefficient de vétusté n’est pas justifiée ;
— il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure et les frais de l’expertise judiciaire qui l’a précédée.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, le SDIS des Landes et la société Allianz, représentés par Me Jambon, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d’Ossages d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le SDIS est intervenu rapidement, dès 10h23 ; des lances ont été mises en œuvre sur le seul poteau incendie situé à proximité mais leur efficacité a été considérablement réduite du fait du manque de débit d’eau ; la mise en aspiration dans la piscine n’a pu être effective qu’à 11h20 ; dans ces conditions, le SDIS a mis en œuvre des moyens suffisants ;
— en vertu de l’article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité du SDIS ne peut être mise en œuvre que si les dommages résultent de l’organisation défectueuse du service ou de son mauvais fonctionnement ; il n’appartenait en revanche pas au SDIS de réparer le poteau incendie défaillant ; la commune, chargée de l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours en vertu de l’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales, est seule responsable à raison de l’absence de pression de la borne incendie ;
— le SDIS des Landes n’a pas été convié à une réception des moyens de défense extérieurs contre l’incendie du lotissement, de sorte qu’il n’a pas été mis à même de rajouter le point d’eau que constituait la piscine du lotissement sur les documents et registres associés à la lutte contre l’incendie sur le territoire d’Ossages ; il ignorait en conséquence l’existence de ce point d’eau lors de l’intervention litigieuse ; il appartenait au maire d’Ossages de faire répertorier la piscine en cause parmi les hydrants de la commune ;
— le SDIS des Landes, qui a effectué un important dégarnissage, mis en place des rondes de surveillance afin d’éviter tout autre départ de feu puis réalisé une seconde reconnaissance complète de l’habitation, du garage et des combles, n’a commis aucune faute lors de ses interventions ; il n’y a pas d’obligation de faire passer une caméra thermique à chaque ronde de surveillance, alors en outre que la visibilité était parfaite ; l’expert n’a d’ailleurs pas retenu une insuffisante évaluation des risques.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
II) Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022 sous le n° 22BX00340, la commune d’Ossages, représentée par Me Laneelle, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A et la société MAAF Assurances devant le tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le SDIS des Landes à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société MAAF Assurances une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le sinistre ayant pour cause la non-conformité de l’installation de chauffage de M. C, propriétaire de de la maison mitoyenne de M. A, la société qui a installé cette installation de chauffage est donc responsable du premier départ d’incendie ; les deuxième et troisième départs de feu sont dus à la structure bois, fragilisée suite au premier incendie ; le manque de ressource en eau a constitué uniquement un facteur aggravant de la dernière reprise de feu ; sa responsabilité entière ne pouvait donc pas être retenue ;
— le lien de causalité entre la destruction totale de la maison de M. A et l’absence de débit d’eau n’est pas établi ; elle a réalisé la pose d’un surpresseur au château d’eau en 2014 pour pallier ce défaut ; ce prétendu défaut de débit ne saurait être retenu dès lors qu’il repose sur les seules allégations des agents du SDIS ; l’expert n’a pas procédé à la mesure du débit ;
— le SDIS ne pouvait ignorer l’existence de la réserve d’eau que constituait la piscine de Mme D ;
— le SDIS a commis plusieurs fautes qui engagent sa responsabilité en n’utilisant pas de caméras thermiques, en ne dégarnissant qu’une partie du lambris et des isolants, en n’étant resté que de façon succincte sur les lieux sans procéder à une vérification complète des lieux et en ignorant l’existence du point d’eau que constituait la piscine de Mme D ;
— la cause principale des départs de feu résidant dans la configuration particulière de l’habitat incendié, seule une perte de chance d’éviter la destruction totale de la mission de M. A pouvait être retenue.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, M. A et la société MAAF Assurances, représentés par Me Gardach, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, par la voie de l’appel incident, de condamner solidairement le SDIS des Landes et son assureur, la société Allianz, ainsi que la commune d’Ossages, à verser à M. A la somme de 5 828,10 euros, et à la société MAAF Assurances, subrogée dans les droits de M. A, la somme de 208 371,78 euros, et de mettre à la charge solidaire du SDIS des Landes, de la société Allianz et de la commune d’Ossages les frais d’expertise, d’un montant de 9 432,77 euros, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du SDIS des Landes est engagée à raison des fautes qu’il a commises dans la gestion des points d’approvisionnement en eau et dans l’exécution de sa mission de prévention d’une reprise d’incendie ;
— la responsabilité de la commune d’Ossages est également engagée à raison de sa faute tenant au défaut d’information du SDIS des Landes sur la présence d’une réserve d’eau artificielle ;
— c’est à tort que le tribunal n’a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires ; l’application d’un coefficient de vétusté n’est pas justifiée ;
— il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure et les frais de l’expertise judiciaire qui l’a précédée.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, le SDIS des Landes et la société Allianz, représentés par Me Jambon, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d’Ossages d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le SDIS est intervenu rapidement, dès 10h23 ; des lances ont été mises en œuvre sur le seul poteau incendie situé à proximité mais leur efficacité a été considérablement réduite du fait du manque de débit d’eau ; la mise en aspiration dans la piscine n’a pu être effective qu’à 11h20 ; dans ces conditions, le SDIS a mis en œuvre des moyens suffisants ;
— en vertu de l’article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité du SDIS ne peut être mise en œuvre que si les dommages résultent de l’organisation défectueuse du service ou de son mauvais fonctionnement ; il n’appartenait en revanche pas au SDIS de réparer le poteau incendie défaillant ; la commune, chargée de l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours en vertu de l’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales, est seule responsable à raison de l’absence de pression de la borne incendie ;
— le SDIS des Landes n’a pas été convié à une réception des moyens de défense extérieurs contre l’incendie du lotissement, de sorte qu’il n’a pas été mis à même de rajouter le point d’eau que constituait la piscine du lotissement sur les documents et registres associés à la lutte contre l’incendie sur le territoire d’Ossages ; il ignorait en conséquence l’existence de ce point d’eau lors de l’intervention litigieuse ; il appartenait au maire d’Ossages de faire répertorier la piscine en cause parmi les hydrants de la commune ;
— le SDIS des Landes, qui a effectué un important dégarnissage, mis en place des rondes de surveillance afin d’éviter tout autre départ de feu, puis réalisé une seconde reconnaissance complète de l’habitation, du garage et des combles, n’a commis aucune faute lors de ses interventions ; il n’y a pas d’obligation de faire passer une caméra thermique à chaque ronde de surveillance, alors en outre que la visibilité était parfaite ; l’expert n’a d’ailleurs pas retenu une insuffisante évaluation des risques.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy ;
— les conclusions de Mme Isabelle Le Bris ;
— et les observations de Me Merceron, représentant le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Landes ainsi que la société Allianz.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et son assureur, la société MAAF Assurances, ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la commune d’Ossages et le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Landes ainsi que la société Allianz à les indemniser des préjudices subis du fait de l’incendie de la maison de M. A, survenu le 27 novembre 2015. Par un jugement du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau, estimant que seule la responsabilité de la commune d’Ossages était engagée, a condamné cette commune à verser la somme de 177 237,42 euros à la société MAAF assurances et la somme de 5 031,36 euros à M. A, a mis les frais d’expertise d’un montant de 9 432,77 euros à la charge définitive de ladite commune, a prononcé un non-lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par le SDIS des Landes et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune d’Ossages relève appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 22BX00340 et demande à cour, à titre subsidiaire, de condamner le SDIS des Landes à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre. M. A et la société MAAF Assurances relèvent également appel de ce même jugement par une requête enregistrée sous le n° 22BX00290 en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du SDIS des Landes et en ce qu’il a limité leur indemnisation aux sommes ci-dessus mentionnées, et demandent à la cour de condamner solidairement le SDIS des Landes et son assureur, la société Allianz, ainsi que la commune d’Ossages à verser à M. A, la somme de 5 828,10 euros, et à la société MAAF Assurances, subrogée dans les droits de M. A, la somme de 208 371,78 euros. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité du SDIS des Landes :
2. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : () 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours » Aux termes de l’article L. 2216-2 du même code : « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence ». Aux termes de l’article L. 1424-8 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental ou territorial d’incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l’exercice de ces compétences. ». Il résulte de ces dispositions que les services départementaux d’incendie et de secours, établissements publics départementaux, sont responsables des conséquences dommageables imputables à l’organisation ou au fonctionnement défectueux des services et matériels concourant à l’exercice de la mission de lutte contre les incendies, alors même que les autorités de police communales peuvent avoir recours, pour exercer leur compétence de police générale, à des moyens et des personnels relevant de ces établissements publics et que la responsabilité des communes demeure susceptible d’être engagée dès lors que les dommages en cause trouvent en tout ou partie leur origine dans une faute commise par les autorités de police communales dans l’exercice de leurs attributions.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise ordonnée par le tribunal, que le 26 novembre 2015, vers 13h15, un incendie s’est déclaré dans la maison mitoyenne de celle de M. A, ayant pour origine la non-conformité de l’installation de chauffage par un poêle à bois. Le compte-rendu d’intervention du SDIS des Landes précise qu’une fois le feu éteint, les sapeurs-pompiers ont procédé au retrait complet de tout isolant en contact avec du feu ou des points chauds et ont sondé l’ensemble de l’habitation au niveau des combles, des pièces de vie et du garage, à l’aide d’une caméra thermique. Une reprise de feu s’est toutefois déclarée vers 19h15, laquelle a été maîtrisée vers 19h30. Les sapeurs-pompiers ont alors procédé à une nouvelle reconnaissance complète de l’habitation, sans caméra thermique, à l’issue de laquelle aucun point chaud résiduel n’a été détecté. Des rondes de surveillance ont été réalisées par des sapeurs-pompiers et des agents de la commune à 21h15 et 23h20, puis le 27 novembre 2015 à 7h30 et 8h30. L’incendie a cependant repris le 27 novembre 2015 vers 10 heures, atteignant la maison de M. A. Des lances ont été mises en œuvre sur le poteau incendie P0004 situé à proximité, dont le débit d’eau s’est avéré insuffisant. Les sapeurs-pompiers ont été informés vers 11h, par une habitante du lotissement, de la présence d’une piscine, laquelle a été mise en aspiration à 11h20. Le feu a été éteint vers 14h45. La maison de M. A a toutefois été entièrement détruite par cet incendie.
4. En premier lieu, la commune d’Ossages et M. A soutiennent que les sondages réalisés par les sapeurs-pompiers à l’issue de la seconde intervention du 26 novembre 2015 ont été insuffisants, faute d’utilisation d’une caméra thermique. Le SDIS des Landes fait toutefois valoir que, compte tenu du dégarnissage d’ampleur réalisé à l’issue de sa première intervention, la visibilité était excellente, de sorte que l’utilisation d’une caméra thermique ne s’avérait pas utile pour procéder aux sondages, et il n’est pas démontré que ledit dégarnissage aurait été insuffisant. Par ailleurs, si l’expert judiciaire relève l’absence d’utilisation d’une caméra thermique, il n’en tire aucune conséquence, se bornant à indiquer que la question de savoir si des points chauds résiduels auraient pu être décelés à l’aide d’une caméra thermique « reste en suspens ». La seule circonstance que l’incendie du 27 novembre 2015 est très vraisemblablement une reprise de celui survenu la veille ne suffit pas à démontrer que les services d’incendie et de secours auraient sous-estimé le risque de reprise de feu et n’auraient pas pris des mesures suffisantes pour le prévenir.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que, le 27 novembre 2015, le délai d’intervention des sapeurs-pompiers a été de 21 minutes. Un tel délai n’a pas présenté un caractère excessif compte-tenu du temps de trajet, de l’ordre de 7 minutes. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les moyens mis en œuvre, à savoir d’abord trois sapeurs-pompiers et un camion-citerne incendie, puis, environ une demi-heure plus tard, quatre autres sapeurs-pompiers et un fourgon tonne pompe léger, moyens ensuite renforcés par un camion-citerne feu forêt moyen et deux camions citerne feu forêt, auraient été insuffisants au regard de l’ampleur de l’incendie. L’expert indique d’ailleurs dans son rapport que les moyens ainsi mis en œuvre lui apparaissent suffisants et que le retard à maitriser l’incendie est imputable à l’insuffisance de pression et de débit d’eau du poteau incendie.
6. En troisième lieu, il est reproché au SDIS des Landes de ne pas avoir immédiatement envisagé, lors de son intervention du 27 novembre 2015, d’utiliser la réserve d’eau constituée par la piscine privée du lotissement. Sur ce point, il résulte de l’instruction que le SDIS des Landes a été avisé, en 2007, des travaux de construction de cette piscine, le chef du centre d’intervention des secours de Pomarez ayant d’ailleurs, à l’occasion d’une visite sur les lieux, recommandé une adaptation des conditions d’accès par les véhicules chargés de la lutte contre l’incendie. Il n’est toutefois pas contesté que, comme l’a relevé le tribunal, le SDIS des Landes n’a pas été tenu informé de l’achèvement des travaux et n’a ainsi pas été mis à même de procéder à la réception de cette réserve d’eau artificielle et, par conséquent, de la mentionner sur la liste des hydrants recensés. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à cet égard, alors au demeurant que les sapeurs-pompiers ont procédé à la mise en aspiration de cette piscine dès qu’ils ont eu connaissance de son existence.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le SDIS des Landes n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Ossages :
8. Aux termes de l’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement. ». Aux termes de l’article R. 2225-7 de ce code : « I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l’incendie dont sont chargées les communes en application de l’article L. 2225-2 () : 1° Les travaux nécessaires à la création et à l’aménagement des points d’eau incendie identifiés () 5° Les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d’eau incendie. » L’article R. 2225-1 du même code dispose : « Les points d’eau incendie sont constitués d’ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. » Aux termes de l’article R. 2225-9 du code précité : « Les points d’eau incendie font l’objet de contrôles techniques périodiques. / Ces contrôles techniques ont pour objet d’évaluer les capacités des points d’eau incendie. Ils sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l’incendie sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’il est compétent. » En vertu de ces dispositions, la commune est compétente pour assurer l’entretien et le contrôle technique des points d’eau incendie implantés sur son territoire.
9. Il résulte du rapport d’expertise que, lors de l’incendie du 27 novembre 2015, le poteau incendie P0004 installé à proximité immédiate du lieu du sinistre n’était pas en état correct de fonctionnement, la pression et le débit d’eau étant insuffisants pour l’exercice des missions de lutte contre l’incendie. Si l’expert n’a pas lui-même procédé à une mesure de la pression et du débit d’eau de ce poteau incendie, il s’appuie sur ce point sur les compte-rendus de l’ensemble des intervenants à l’opération, dont les déclarations relatives au dysfonctionnement du poteau incendie sont corroborées par le recours à une solution alternative d’approvisionnement en eau via la mise en aspiration de la piscine du lotissement. La commune d’Ossages, qui se borne à faire valoir qu’elle avait fait procéder, en 2014, à la pose d’un surpresseur au niveau du château d’eau, n’établit nullement que ces travaux avaient permis de pallier le dysfonctionnement, qui lui avait été signalé par le SDIS des Landes, du poteau incendie litigieux. La responsabilité de la commune, seule compétente pour assurer l’entretien et le contrôle technique des points d’eau incendie implantés sur son territoire, est donc engagée à raison du retard ainsi créé, au cours duquel le feu s’est propagé et généralisé à la maison de M. A.
10. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la commune d’Ossages a omis de procéder à la réception de la piscine du lotissement, laquelle figurait pourtant au rang des prescriptions de l’arrêté de lotir. Cette omission fautive, qui a fait obstacle à ce que le SDIS des Landes répertorie cette réserve d’eau artificielle et a entrainé, lors de l’intervention du 27 novembre 2015, un retard dans la mise en œuvre de la mise en aspiration de ce point d’eau après le constat de la défaillance du poteau incendie P0004, engage également la responsabilité de la commune d’Ossages.
11. Si la commune d’Ossages fait valoir que l’incendie sur la maison mitoyenne de celle de M. A trouve son origine dans la non-conformité de l’installation de chauffage de cette habitation et que la propagation de l’incendie a été favorisée par les caractéristiques constructives des maisons, en structure bois, il résulte toutefois de l’instruction que les fautes imputables à la commune d’Ossages ont seules retardé l’opération d’extinction de l’incendie de la maison de M. A, laquelle était entièrement embrasée au moment de la mise en aspiration de la piscine. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune, ces fautes sont à l’origine de la destruction de la maison de M. A. Le tribunal a dès lors considéré à juste titre que la responsabilité de la commune d’Ossages était entièrement engagée à raison de ce sinistre.
Sur la réparation :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les travaux de reconstruction de la maison d’habitation de M. A, entièrement détruite lors de l’incendie du 27 novembre 2015, s’élèvent à la somme totale de 176 783,30 euros. De tels travaux sont nécessaires au rétablissement de l’usage du bien immobilier dans les conditions antérieures au sinistre. Il ne résulte pas de l’instruction que le bâtiment, qui était donné en location à la date du sinistre, aurait présenté un caractère de fragilité ou de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, si le bien était, avant l’incendie, productif de revenus, il n’est toutefois pas établi que les travaux de reconstruction en cause permettraient de générer des revenus sensiblement supérieurs à ceux perçus antérieurement au sinistre. Dans ces contions, M. A et la société MAAF Assurances sont fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont appliqué des abattements de vétusté. M. A et la société MAAF Assurances sont dès lors fondées à demander que les indemnités que la commune d’Ossages a été condamnée à leur verser à chacun au titre de ce poste de préjudice soient portées, compte tenu des paiements de la société à son assuré, aux sommes respectives de 2 284,20 euros et de 174 499,10 euros.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les dommages causés aux biens mobiliers de M. A, constitués d’une plaque à induction, d’un four, d’une hotte et d’un lave-vaisselle, s’élèvent à la somme de 1 238 euros. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement de vétusté, s’agissant de biens d’usage courant dont il n’est pas établi qu’ils auraient présenté une vulnérabilité ou une fragilité particulière. L’indemnité allouée à M. A à ce titre doit dès lors être portée à 1 238 euros.
14. Enfin, les parties ne contestent pas en appel le bien-fondé du jugement en ce qu’il a alloué, au titre des pertes de loyers, une somme de 16 320 euros à la société MAAF Assurances et une somme de 1 360 euros à M. A, au titre du coût de maîtrise d’œuvre une somme de 8 714, 48 euros à la société MAAF Assurances et, au titre des honoraires d’expert, une somme de 8 838,20 euros à la société MAAF Assurances et une somme de 945,90 euros à M. A.
15. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la commune d’Ossages n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M. A et la société MAAF Assurances des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 27 novembre 2015, d’autre part, que M. A et la société MAAF Assurances sont seulement fondés à demander que les sommes que cette commune a été condamnée à leur verser soient portées aux montants, respectivement, de 5 828,10 euros et 208 371,78 euros.
Sur l’appel en garantie de la commune d’Ossages :
16. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le SDIS des Landes n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions de la commune d’Ossages tendant à être garantie par le SDIS des Landes à hauteur de 50 % ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal, d’un montant de 9 432,77 euros, à la charge de la commune d’Ossages.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de M. A et de son assureur, la société MAAF Assurances, et du SDIS de Landes de son assureur, la société Allianz, qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ossages, d’une part, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et son assureur, la société MAAF Assurances, d’autre part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS des Landes.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Ossages est rejetée.
Article 2 : Les sommes que la commune d’Ossages a été condamnée à verser à la société MAAF Assurances et à M. A sont portées, respectivement, à 208 371,78 euros et 5 828,10 euros.
Article 3 : Le jugement n°s 1901129, 1901130 du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune d’Ossages versera une somme globale de 1 500 euros à M. A et son assureur, la société MAAF Assurances, et une somme de 1 500 euros au SDIS des Landes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Ossages, à M. B A, à la société anonyme MAAF Assurances, au service départemental d’incendie et de secours des Landes et à la société Allianz.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget La greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au préfet des Landes, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°s 22BX00290, 22BX00340
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