Rejet 13 mars 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25VE01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 juin 2924 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407536 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 avril, 25 mai et 30 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Lefebvre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée eu égard à sa durée de présence en France ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autant qu’il exerce un métier figurant à l’annexe 4 de l’accord franco-sénégalais ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il remplit les critères pour être régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant sénégalais né le 7 décembre 1987, entré en France selon ses déclarations le 4 avril 2013, a présenté le 25 mai 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 19 juin 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-1, et l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, notamment son article 4 paragraphe 2, précise les éléments de fait propres à la situation de M. B…, et mentionne, par des motifs non stéréotypés, les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a estimé ne pas devoir lui délivrer un titre de séjour, notamment les circonstances qu’il ne justifie pas du caractère habituelle de sa résidence en France au cours des années 2013 à 2018 et qu’il ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application de ces dispositions.
D’une part, M. B… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, notamment au cours des années 2014 à 2018. Par suite, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2019 et fait valoir qu’il n’a pas commis de fraude. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France. Son activité sur un emploi non qualifié d’agent de service, depuis le 1er août 2019, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 130 puis 138,66 heures mensuelles, ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière. En outre, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 1er septembre 2023, au motif que le montant mensuel de la rémunération proposée était inférieur au montant mensuel du SMIC. Par ailleurs, M. B… ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où réside sa mère et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle et alors même que le métier exercé par M. B… figurerait à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais, en considérant que son admission au séjour ne relevait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
En troisième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, la décision de refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen sérieux ni d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il a quitté son pays d’origine du fait d’une mésentente avec ses frères et sœurs nés d’une première union de son père décédé, M. B… n’établit pas que sa vie y serait menacée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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