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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 18 mars 2025, n° 25VE00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00799 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 janvier 2025, N° 2204344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans, à titre principal, d’annuler les titres de perception émis le 24 février 2022 pour le recouvrement de la somme totale de 11 020 euros correspondant aux aides qui lui ont été versées d’octobre 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme et, à titre subsidiaire, d’annuler ces mêmes titres de perception émis pour le recouvrement des aides versées au titre des mois d’octobre 2020, janvier 2021, février 2021 et mars 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Par un jugement n° 2204344 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A, représentée par Me Haie, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des titres de perception émis le 24 février 2022.
Elle soutient que :
— il y a urgence eu égard à sa situation d’extrême précarité financière ;
— sa requête d’appel au fond comporte des moyens sérieux d’annulation des titres de perception litigieux tirés :
. de l’incompétence de leur auteur faute de délégation de signature régulièrement publiée, de ce qu’un seul titre de perception, au demeurant non signé, fait mention du nom et du grade de l’ordonnateur ;
. de l’erreur commise par l’administration, qui a retenu les mois où elle était en arrêt maladie, dans le calcul de la moyenne de son chiffre d’affaires en 2019 ;
. de ce que la méthode de calcul de son chiffre d’affaires sur l’année 2019 qu’elle a sollicitée lui permettait de bénéficier de l’aide en cause au titre des mois de janvier à mars 2021 ;
. de ce que le chiffre d’affaires d’octobre 2020 est inférieur de plus de 50 % au chiffre d’affaires de référence calculé par l’administration, la circonstance qu’il existe des discordances entre ces chiffres d’affaires et ses déclarations de TVA n’étant pas de nature à remettre en cause l’exactitude des chiffres d’affaires qu’elle a déclarés.
Vu :
— la requête à fin d’annulation, enregistrée le 10 mars 2025, sous le n° 25VE00759 ;
— les autres pièces du dossier.
.Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce une activité de formation continue d’adultes, dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée, a sollicité auprès de la direction générale des finances publiques l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour la période des mois d’octobre 2020 à mai 2021. Ses demandes ont été acceptées pour une somme globale de 12 000 euros. Toutefois, à l’issue d’un contrôle, l’administration, estimant que Mme A n’était pas éligible au bénéfice de ces aides, lui en a réclamé la restitution à hauteur de 11 020 euros par l’émission de huit titres de perception le 24 février 2022. Mme A a interjeté appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande en annulation de ces titres de perception. Par la présente requête, elle sollicite, du juge des référés de la cour, la suspension de ces mêmes titres.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme A fait valoir que le recouvrement des sommes qui lui sont réclamées aurait des conséquences graves et immédiates en raison de l’extrême précarité de sa situation, ayant quatre enfants à charge, dont deux en situation de handicap et ne percevant qu’une rémunération de gérance de 800 euros par mois, outre des indemnités CAF et une pension indemnitaire de 330 euros et qu’une saisie administrative de ses comptes bancaires priverait son fils sous curatelle renforcée de ressources. Toutefois elle ne justifie pas d’une saisie imminente de ses comptes bancaires et se borne à produire son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus perçus en 2023, sans apporter aucun justificatif relatif à ses ressources actuelles et à son patrimoine. Ainsi, faute de justifier d’une atteinte à sa situation à brève échéance et suffisamment grave, les conclusions à fin de suspension de Mme A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 du code de justice administrative, ainsi, en conséquence, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Juge des référés
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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- Code de justice administrative
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