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Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25VE02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02822 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2025, N° 1808820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Une pièce en plus c/ commune de Longpont-sur-Orge, conseil municipal de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Une pièce en plus a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la délibération du 17 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU), d’annuler la délibération du 16 octobre 2024 par laquelle le même conseil municipal a approuvé la modification n° 1 de son PLU et de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1808820 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux délibérations.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de la société Une pièce en plus le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle soulève des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Une pièce en plus.
La requête a été communiquée à la société Une pièce en plus qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3. Le tribunal s’est fondé pour annuler la délibération du 17 octobre 2018 sur trois motifs. En premier lieu, il a considéré que le moyen tiré du vice de procédure, faute de réalisation de l’évaluation environnementale prescrite par la directive du 27 juin 2001, devait être accueilli en précisant notamment, au point 10 de son jugement, que la société Une pièce en plus était fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de l’urbanisme, qui ne soumettent l’élaboration et la révision d’un PLU à une évaluation environnementale qu’après un examen au cas par cas de ses effets notables sur l’environnement alors même que ledit plan couvrirait l’intégralité du ressort territorial de l’autorité locale compétente pour l’édicter, sont contraires aux objectifs de l’article 3 paragraphe 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. En deuxième lieu, il a considéré que la société était également fondée à soutenir que le rapport de présentation du PLU de Longpont-sur-Orge, approuvé par la délibération du 17 octobre 2018 attaquée, ne justifie pas de la cohérence et de l’adéquation des OAP pour la mise en œuvre du PADD en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme. En troisième et dernier lieu, le tribunal a considéré que la société était fondée à soutenir que les dispositions de l’article UR 2.9 du règlement du PLU de Longpont-sur-Orge, approuvé par la délibération du 17 octobre 2018 attaquée, sont entachées d’erreur de droit. Le tribunal a, par ailleurs, considéré que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme dont la mise en œuvre demeure une simple faculté pour le juge en précisant notamment que la délibération du 16 octobre 2024 ne saurait être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de régulariser spontanément les vices relevés aux points 11, 13 et 16 du jugement. Enfin, il a décidé d’annuler par voie de conséquence la délibération du 16 octobre 2024.
4. A l’appui de sa requête, la commune de Longpont-sur-Orge soutient que, s’agissant du premier motif d’annulation retenu par le tribunal (absence de réalisation d’une évaluation environnementale), elle a adressé sa demande d’examen au cas par cas relative à la révision du PLU à la MRAe, autorité compétente en matière environnementale, le 7 août 2017 et que par une décision n° MRAe 91-041-2017 en date du 6 octobre 2017, l’autorité environnementale a dispensé de réalisation d’une évaluation environnementale la révision du PLU. Elle soutient également qu’elle a veillé à définir de nombreuses mesures en faveur de la préservation de l’environnement, notamment à travers un projet de PLU visant une consommation modérée des espaces, la protection des réservoirs de biodiversité et le renforcement des continuités écologiques et que les incidences du projet sur la santé humaine ont été également pleinement identifiées, ainsi qu’il en ressort tant de la demande d’examen au cas par cas que du rapport de présentation. Enfin, la commune soutient que la délibération du 16 octobre 2024 a eu pour effet de régulariser le prétendu vice tiré de l’absence d’évaluation environnementale.
5. Toutefois, le moyen ainsi soulevé par la commune ne parait pas, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement contesté, le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la société Une pièce en plus accueillies par le tribunal. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Longpont-sur-Orge tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution du jugement n° 1808820 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Versailles sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère sérieux des autres moyens soulevés par la commune et dirigés contre les deux autres motifs d’annulation retenus par le tribunal.
6. S’agissant des conclusions de la commune de Longpont-sur-Orge tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la société Une pièce en plus n’étant pas la partie perdante, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Longpont-sur-Orge est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Longpont-sur-Orge et à la société Une pièce en plus.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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