Rejet 21 mars 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 mars 2025, N° 2406795 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire en fixant le pays de destination de cette mesure et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406795 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Pinson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne mentionne pas les éléments de fait liés à son insertion professionnelle ;
- le jugement est entaché d’une erreur de fait dès lors que les premiers juges ont estimé à tort que son insertion scolaire n’était pas établie ;
- le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision d’interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas mentionné les éléments ayant trait à son insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a estimé à tort que son intégration scolaire en France n’était pas établie ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 3 août 2004 à Relizane (Algérie) déclare être entré en France le 15 août 2023 muni d’un visa court séjour valable du 3 août 2023 au 2 février 2024. Après avoir été interpellé et mis en garde à vue pour des faits de « faux et usage de faux documents administratifs » et en l’absence d’autorisation de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre, le 5 novembre 2024, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Toulouse aurait porté une appréciation erronée des éléments des dossiers, commis une erreur de fait en considérant à tort que son insertion scolaire n’était pas établie et commis une erreur d’appréciation des conséquences qu’entraîne la décision portant interdiction de retour, se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et n’ont aucune incidence sur sa régularité. Les moyens ainsi invoqués relèvent, à cet égard, de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Si M B… estime que les premiers juges ont entaché leur jugement d’un défaut de motivation dès lors qu’ils n’ont pas mentionné explicitement au sein de celui-ci son insertion professionnelle, il résulte toutefois des termes du jugement que les premiers juges ont suffisamment répondu à l’ensemble des moyens soulevés et ont pris en considération les éléments de fait, notamment les conditions de son entrée sur le territoire français, sa situation personnelle et professionnelle, pour motiver leur jugement. De plus, il n’est pas fait obligation aux premiers juges de mentionner expressément tous les éléments de fait dans leur jugement, ni même de répondre à chacun des arguments avancés par les parties. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’un défaut de régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. B… estime que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français en ce qu’il ne fait pas état dans son arrêté de son insertion professionnelle, il ressort toutefois des termes dudit arrêté que l’autorité préfectorale a rappelé les conditions d’entrée et de séjour de M. B…, visé les dispositions applicables en partie les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiqué les éléments de fait majeurs de sa situation qui fondent la décision d’éloignement prise à son encontre. Ainsi, le préfet n’étant pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation professionnelle de l’intéressé, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée, en ce sens, d’un défaut de motivation, doit être écarté.
En second lieu, si M. B… entend se prévaloir du fait que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait en considérant à tort, que n’était pas établie son insertion scolaire, il ressort toutefois des termes de l’arrêté que le préfet de la Haute-Garonne a bien pris en compte les éléments essentiels de sa situation avant prononcer sa décision. De plus, les éléments produits au dossier, en particulier l’attestation de son baccalauréat passé à Alger en 2022 et le récépissé de demande d’admission préalable à l’inscription en première année de licence à l’université Jean Jaurès, daté postérieurement à la date de l’arrêté en litige, ne suffisent pas à justifier d’un cursus universitaire et n’ont pas d’incidence sur l’appréciation faite par le préfet sur la situation de M. B… en France. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
Comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges au point 10 de leur jugement, M. B… déclare être entré récemment sur le territoire français, en août 2023, soit un an avant l’édiction de l’arrêté en litige et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit particulièrement inséré dans la société française ni qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et professionnels sur le territoire français. Il est constant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Dès lors qu’il a vécu la grande majorité de sa vie en dehors de France et que les seuls éléments concernant sa vie professionnelle et scolaire ne sont pas suffisamment probants pour justifier d’une intégration en France, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre, bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pinson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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