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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25NC01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2025, N° 2403197 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2403197 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme C, représentée par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans lui avoir préalablement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et il n’est pas établit qu’elle représenterait une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 19 juin 2024. Le 30 septembre 2024, elle a été interpellée et placée en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme C fait appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé l’entrée et le maintien irréguliers de Mme C sur le territoire français, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que l’intéressée se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle a déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à l’absence de précédente mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le préfet mentionne à tort que les enfants de la requérante résident au Congo. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition par les services de police du 30 septembre 2024, que Mme C a été mise à même de faire valoir ses observations préalablement à la mesure d’éloignement prise à son encontre. En tout état de cause, elle ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
7. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est fondées sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 qui prévoient la possibilité de prononcer une telle mesure à l’encontre d’un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions Mme C ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° du même article sans prononcer, au préalable, un refus de titre de séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme C, la préfète s’est fondée sur le fait qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle a déclaré ne pas vouloir se conformer à une telle mesure. En se bornant à invoquer son état de santé et la présence de ses enfants au A, sans contester les motifs ainsi retenus, Mme C n’établit pas que la préfète ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. En se bornant à invoquer son état de santé, sans apporter aucun élément sur les traitements nécessaires et leur disponibilité dans son pays d’origine, Mme C n’établit pas qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-7 de ce code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France ».
13. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne résidait sur le territoire français que depuis moins de quatre mois à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens ou attache particuliers. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que sa situation ne répond à aucun des critères de la loi, Mme C n’établit pas que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Merll.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle
Fait à Nancy, le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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