Rejet 1 juillet 2024
Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 oct. 2024, n° 24VE02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 juillet 2024, N° 2407815 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un jugement n° 2407815 du 1er juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
A l’appui de sa requête, M. B… se borne à faire valoir qu’il travaille dans une société de climatisation depuis le 8 septembre 2023, qu’il est rémunéré 1 619,07 euros par mois, qu’il ne créée pas de problèmes pour autrui et qu’il suit des cours de français. Ces différentes circonstances ne permettent pas d’établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. B…. Le moyen a ainsi été écarté à bon droit par le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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