Rejet 29 octobre 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25NC00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00445 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 29 octobre 2024, N° 2402017 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement no 2402017 du 29 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe, est entré sur le territoire français, en dernier lieu, au mois de mars 2024. Il a été interpellé le 9 octobre 2024 et placé en garde-à-vue pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de ses attaches privées et familiales sur le territoire, notamment la présence de sa concubine, de leurs enfants, de sa mère et de ses frères et sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il est entré pour la première fois en France le 11 août 2004 à l’âge de sept ans et qu’il justifie effectivement d’attaches privées et familiales sur le territoire, il a été condamné, par un jugement du 10 mars 2016 du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, à une peine d’un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis, révoqué à hauteur de trois mois, pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis par un jugement du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier du 19 juillet 2021, à une peine d’emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour les mêmes faits, en présence d’un mineur. Cette dernière décision a par ailleurs retiré à M. A l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants. En outre, il a été interpellé à de nombreuses reprises entre 2010 et 2021, notamment pour des faits de vol avec arme, de port ou transport illégal d’arme de catégorie 6, et d’usage de faux en écriture. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à justifier d’une insertion dans la société française et il n’établit pas qu’il entretiendrait toujours une relation avec sa concubine, alors qu’il est entré sur le territoire, en dernier lieu, au mois de mars 2024, en méconnaissance d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 18 novembre 2022 du préfet du Jura. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et familiale de l’intéressé telle qu’elle ressort des seules pièces produites et à la gravité de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France établie au regard des condamnations prononcées à son encontre, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ».
6. Ces stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non à la procédure suivie pour l’édiction d’une décision administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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