Rejet 2 mai 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 2 mai 2025, N° 2500831 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500831 du 2 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B…, représenté par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 6 mars et 16 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 435-1 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 22 mai 2023. Le 26 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 2 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ces fondements. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la circonstance qu’il est ancien mineur non accompagné et de son intégration professionnelle et sociale en cours. Il ressort toutefois des pièces dossier qu’il ne résidait en France que depuis un peu moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, la production des contrats de travail intérimaires en qualité d’agent d’entretien, l’attestation établie par son employeur et les bulletins de paie ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle pérenne en France ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B…, qui ne comporte par ailleurs aucun moyen dirigé contre l’arrêté du 16 avril 2025 portant assignation à résidence, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Abdelli.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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