Annulation 26 septembre 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25NT02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2025, N° 2503577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503577 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 17 mars 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce jugement du 26 septembre 2025.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que M. A… ne représentait pas une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public ;
- c’est à tort aussi qu’il a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du mariage et des liens de l’intéressé avec sa compagne, de son insertion par le travail et de la présence de ses deux fils sur le territoire.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2025, M. C… A…, représenté par
Me Baudet, conclut au rejet de la requête présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine et à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions d’annulation accueillies par le tribunal.
Vu :
la requête n°25NT02603, enregistrée le 9 octobre 2025, par laquelle le préfet
d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation du jugement n° 2503577 du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Vergne,
Et les observations de Me Baudet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant albanais né en 1964, entré en France en 1994 à l’âge de 30 ans, a obtenu plusieurs titres de séjour renouvelés du 1er février 1999 au 20 août 2012 en dépit des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet entre 1996 et 2022. Le
19 septembre 2023, il a sollicité un titre de séjour que le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé par un arrêté du 17 mars 2025 qui l’oblige également à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 17 mars 2025 et il a enjoint à cette autorité de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés par le préfet d’Ille-et-Vilaine de ce que le tribunal administratif de Rennes ne pouvait retenir, pour annuler son arrêté, d’une part, le motif tiré de ce que le comportement de M. A… ne constituait pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, et, d’autre part, compte tenu notamment de cette menace, celui tiré de la méconnaissance par la décision attaquée de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à justifier la censure de ce jugement. Toutefois, le moyen, repris dans le cadre de la présente instance, tiré de ce que ce préfet n’a pas statué sur la demande de titre de séjour de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, constituant pourtant l’un des deux fondements de la demande dont il était saisi, et qui n’est ni visé ni cité, semble de nature à confirmer, en l’état de l’instruction, l’annulation prononcée par les premiers juges.
4. Par suite, la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine doit être rejetée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de
M. A… fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, à ce titre, la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er :
La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur, Le greffier,
G.-V. VERGNE R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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