Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 23NC03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398148 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 15 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par deux jugements n° 2304159 et n° 2304160 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n° 23NC03604, M. C…, représenté par Me Hebrard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304159 du 5 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23NC03605, les 12 décembre 2023 et 1er octobre 2024, Mme D…, représentée par Me Hebrard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304160 du 5 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. C… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C…, ressortissants de la République démocratique du Congo nés la première en 1976 et le second en 1975, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, respectivement le 30 juillet 2018 et le 7 juin 2019 afin d’y demander l’asile, ainsi qu’avec leurs trois enfants, nés en 2012, 2013 et 2015. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 18 janvier 2021 et du 5 mars 2021. Après le rejet de ces demandes d’asile, Mme D… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour de six mois en raison de son état de santé. Elle a sollicité, le 28 avril 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Pour sa part, M. C… a sollicité, le 27 juillet 2021, son admission au séjour en invoquant son propre état de santé. Par deux arrêtés du 15 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C… et Mme D… relèvent appel des jugements du 5 octobre 2023 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D…, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 2 septembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de diabète de type 2, d’hypertension artérielle et de polyarthralgie. Si les certificats médicaux et comptes-rendus produits attestent de la nécessité d’un suivi médical et indiquent qu’elle fait l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire, en particulier dans des services de cardiologie et de diabétologie, ils ne permettent pas d’établir que les soins nécessaires ne seraient pas disponibles dans le pays d’origine de l’intéressée. En particulier, la seule circonstance qu’un médecin du pays d’origine du 11 septembre 2024 recommande que Mme D… continue ses soins en France « pour une meilleure prise en charge » n’est pas propre à permettre d’estimer qu’elle ne pourrait accéder à une prise en charge appropriée en République démocratique du Congo. Il ressort en outre des pièces produites par la préfète du Bas-Rhin que les médicaments prescrits en France à Mme D… sont accessibles dans son pays d’origine. Par ailleurs, si elle se prévaut du coût élevé des médicaments, les pièces qu’elle produit, notamment l’article du 17 novembre 2021 intitulé « Les défis liés à la prévention et aux soins du diabète en Afrique », ne comportent aucune indication sur le coût de son traitement ni sur la possibilité de bénéficier de l’assurance maladie en cas de retour en République démocratique du Congo, ni enfin sur sa propre situation financière. Mme D… ne justifie ainsi pas de circonstances exceptionnelles tirées de particularités de sa situation personnelle qui l’empêcheraient d’accéder effectivement à une prise en charge appropriée dans son pays. Enfin, en l’absence d’autres éléments, la circonstance que le collège de médecins de l’OFII avait antérieurement considéré, dans un avis émis le 4 octobre 2021, qu’elle ne pouvait, eu égard à son état de santé, bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ne suffit pas à établir qu’elle ne pourrait pas, eu égard à son état de santé actuel et à l’état du système de santé dans ce pays, y bénéficier d’un traitement. Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé de la requérante et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. / Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ».
7. Le séjour des requérants en France, remontant selon leurs déclarations à 2018 et 2019, n’est pas ancien et, jusqu’au début de l’année 2021, ce séjour ne s’explique que par l’examen des demandes d’asile qu’ils avaient présentées et qui ont été définitivement rejetées. Chacun des époux faisant l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas réciproquement fondés à se prévaloir de la présence du conjoint ou de la conjointe sur le territoire français. Les enfants sont de même nationalité que leurs parents et la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine. Par ailleurs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, qui peuvent les accompagner dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité et leur pratique sportive, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. En particulier, il n’est pas établi que le plus jeune des trois enfants ne pourrait poursuivre une scolarité adaptée à son état de santé en cas de retour en République démocratique du Congo. Les documents médicaux produits, notamment les certificats médicaux des 12 novembre 2019 et 12 mars 2021 qui indiquent que la fille de la requérante présente une puberté précoce nécessitant des injections trimestrielles de Decapectyl, ne comportent aucune indication sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour des requérants en France, comme aux effets de décisions portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en leur refusant la délivrance de titres de séjour et en assortissant ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions, qui ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur de leurs enfants. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’erreurs manifestes dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur les situations personnelles des requérants doivent également être écartés.
8. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions refusant le séjour à M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que celles leur faisant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de ces refus.
9. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que celles fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de ces obligations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 15 mars 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement de sommes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E…, à Mme B… D…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Hebrard.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
M. Barlerin, premier conseiller,
Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A.Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
La greffière,
Signé : M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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