Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 16 octobre 2025, n° 24PA03762
TA Montreuil
Rejet 4 juillet 2024
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CAA Paris
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans le jugement

    La cour a estimé que les moyens soulevés par la société sont manifestement dépourvus de fondement, notamment en ce qui concerne la qualification de la contribution comme charge déductible.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le droit de l'Union européenne

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant car il ne concerne pas la contestation du bien-fondé de la contribution, mais uniquement sa déductibilité.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de la société.

Résumé par Doctrine IA

La société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de décharge partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour l'année 2021. La question juridique principale était de savoir si la contribution au Fonds de résolution unique (FRU) pouvait être déduite de l'assiette de la CVAE. Le tribunal administratif a conclu que cette contribution ne relevait pas des charges déductibles. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la contribution au FRU est considérée comme un impôt et ne peut donc pas être déduite, rejetant ainsi les moyens de la requête comme manifestement dépourvus de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24PA03762
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA03762
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2024, N° 2301509
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 16 octobre 2025, n° 24PA03762