CAA de NANTES, 5ème chambre, 27 mai 2025, 23NT01917, Inédit au recueil Lebon
CAA Nantes
Rejet 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le classement en zone naturelle des parcelles de la requérante ne contrevient pas aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.

  • Rejeté
    Vices de procédure dans l'élaboration du plan

    La cour a jugé que les modifications apportées au plan local d'urbanisme ont été effectuées conformément aux exigences légales et ne remettent pas en cause l'économie générale du projet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le classement en zone naturelle des parcelles des requérants est conforme aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.

  • Rejeté
    Vices de procédure dans l'élaboration du plan

    La cour a confirmé que les modifications apportées au plan local d'urbanisme ont été réalisées dans le respect des procédures légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le classement en zone naturelle de la parcelle du requérant est conforme aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.

  • Rejeté
    Vices de procédure dans l'élaboration du plan

    La cour a jugé que les modifications apportées au plan local d'urbanisme ont été effectuées conformément aux exigences légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me T R, M. et M me H et E C, ainsi que M. S O, ont fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté leurs demandes d'annulation de la délibération du 28 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Landerneau Daoulas. La juridiction de première instance a considéré que les requêtes étaient infondées, sauf pour une annulation partielle concernant un emplacement réservé. La cour d'appel a examiné les arguments des requérants, notamment des vices de procédure et des incohérences avec le projet d'aménagement durable. Elle a conclu que les modifications apportées au plan étaient conformes aux exigences légales et que le classement des parcelles en zones naturelles n'était pas entaché d'erreur manifeste. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les requêtes des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 27 mai 2025, n° 23NT01917
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 23NT01917
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051672301

Sur les parties

Texte intégral

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