Rejet 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 31 janv. 2023, n° 22TL22401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2022, N° 2101658 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet du Lot l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2101658 du 7 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Behechti, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet du Lot l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet du Lot de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Lot n’ayant pas examiné l’éventualité de son renvoi au Portugal.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A C par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A C, ressortissant brésilien né en 1984, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois au début du mois de mars 2022. Il a été interpellé par les services de police le 21 mars 2022 et, par un arrêté du même jour, le préfet du Lot l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 7 juin 2022 dont M. A C relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse ayant accordé l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022, les conclusions de M. A C tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, en l’absence d’un argumentaire nouveau produit en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 3 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation évoquée au point précédent, que le préfet du Lot a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A C avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire.
7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A C reprend en appel sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement le jugement, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 11 et 12 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision n’accordant pas de délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision refusant d’accorder un délai pour l’exécution volontaire de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus aux points 14 et 15 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 17 du jugement attaqué.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ». L’article L. 621-2 du même code dispose que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Enfin, l’article L. 621-3 du même code dispose que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ».
11. M. A C, qui se prévaut de ces dispositions contre la décision fixant le pays de destination, ne conteste pas qu’il entrait dans l’une des situations prévues par les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquelles l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
12. En outre, les propos de M. A C retranscrits au procès-verbal d’audition en retenue administrative du 21 mars 2022 font état de son entrée en France au début du mois de mars 2022 en provenance du Portugal, pays dans lequel il aurait déposé une demande de titre de séjour et prévoyait de retourner en bus le 26 mars 2022. Toutefois, ainsi que le note le préfet du Lot dans l’arrêté contesté, ces circonstances ne sont pas établies. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C disposerait d’un titre de séjour au Portugal. Ces mêmes pièces ne permettent pas d’établir la durée du séjour habituel de l’intéressé dans ce pays. Au surplus, il est constant que la compagne et les deux enfants de M. A C résident au Brésil. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi lui réserve la possibilité de quitter le territoire français en se rendant dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas examiné la possibilité de renvoyer M. A C au Portugal ou aurait commis une « erreur de droit » en prenant la décision fixant le pays de renvoi ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Le préfet du Lot a cité les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également noté la brièveté du séjour allégué de M. A C en France, le défaut de démarche afin de régulariser sa situation au regard du séjour, l’exercice d’un travail irrégulier et l’absence de vie privée et familiale en France. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, de Me Neguine Behechti et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°22TL22401
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