Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 ar lequel le réfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel elle ourra être reconduite à l’ex iration de ce délai.
ar un jugement n° 2409476 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A…, re résenté ar Me Quatreboeufs, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à com ter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros ar jour de retard et de lui délivrer endant cet examen une autorisation rovisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au réfet de la Moselle de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à com ter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 2 décembre 2015, selon ses déclarations. Le 5 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. ar un arrêté du 19 novembre 2024, le réfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… fait a el du jugement du 10 juin 2025 ar lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
En remier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an ortant la mention « vie rivée et familiale » est délivré de lein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait entraîner our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité, sous réserve qu’il ne uisse as effectivement bénéficier d’un traitement a ro rié dans son ays. (…) ».
S’il est saisi, à l’a ui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interru tion de sa rise en charge médicale ou à la ossibilité our lui d’en bénéficier effectivement dans le ays dont il est originaire, il a artient au juge administratif de rendre en considération l’avis médical rendu ar le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il a artient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de ermettre au juge de se rononcer en renant en considération l’ensemble des éléments ertinents, notamment l’entier dossier du ra ort médical au vu duquel s’est rononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés ar le demandeur au débat contradictoire.
our refuser l’admission au séjour de Mme A…, le réfet de la Moselle, s’est notamment fondé sur l’avis émis le 28 octobre 2024 ar le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ne devrait as entraîner des conséquences d’une exce tionnelle gravité et qu’elle eut voyager sans risque our son état de santé vers son ays d’origine. Il ressort des ièces du dossier que Mme A… souffre de cé halées our lesquelles elle bénéficie d’une rise en charge médicale en France. Le seul certificat médical roduit ar la requérante, qui fait état de sa athologie et des traitements médicaux dont elle bénéficie, ne com orte aucune indication sur les conséquences d’un défaut de rise en charge. La circonstance que son neurologue recherche encore le traitement le lus ada té, ne ermet as, à elle-seule, d’établir les conséquences d’un défaut de soins. Dans ces conditions, les éléments roduits ar Mme A… ne ermettent as de remettre en cause l’a réciation ortée ar le réfet sur son état de santé et, en articulier, sur la conséquence d’un défaut de rise en charge médicale. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se révaut de la durée de son séjour en France, de la résence de ses enfants et de ses etits-enfants. Toutefois, il ressort des ièces du dossier que si, à la date de la décision en litige, l’intéressée était résente sur le territoire français de uis neuf ans, elle ne justifie as avoir en France d’autres liens que ses enfants et ses etits-enfants. Ainsi, ces seuls éléments ne suffisent as à établir que Mme A… aurait fixé le centre de ses intérêts rivés et familiaux en France, alors qu’elle ne justifie d’aucune insertion articulière dans la société française et qu’elle ne démontre as être dé ourvue d’attaches dans son ays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne eut être regardée comme ortant au droit de Mme A… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée ar ra ort aux buts en vue desquels elle a été rise. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el résentée ar Mme A… est manifestement dé ourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Co ie en sera adressée our information au réfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
M. B…
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