Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 octobre 2025, n° 25NC01734
CAA Nancy
Rejet 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les éléments fournis par la requérante ne remettent pas en cause l'appréciation du référé sur son état de santé et les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les seuls liens familiaux en France ne suffisent pas à établir une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de son absence d'insertion dans la société française.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien

    La cour a confirmé que l'avis médical ne justifie pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation en raison de l'état de santé

    La cour a estimé que la demande d'injonction n'est pas fondée, car les éléments fournis ne justifient pas un réexamen.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits de la requérante par le signalement

    La cour a jugé que le signalement est justifié par la décision de refus de titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01734
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01734
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 octobre 2025, n° 25NC01734