Rejet 31 juillet 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25BX02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 31 juillet 2025, N° 2502062, 2502063 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’autre part, la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2502062, 2502063 du 31 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B…, représenté par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 31 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’ensemble des décisions du préfet des Deux-Sèvres du 24 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, le tout, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de
1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France en mai 2022 et a fait la rencontre de son épouse avec laquelle il s’est marié le 23 septembre 2023 et qu’il justifie d’une insertion sociale certaine en France et d’une parfaite insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de la réalité de ses attaches familiales en France, qu’il réside avec son épouse, de nationalité française, depuis le mois de janvier 2023 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il a fait de la France le centre de ses intérêts et qu’il bénéficie d’une réelle insertion familiale, sociale et professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation dès lors qu’il justifie de liens familiaux forts en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002756 du 16 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 4 septembre 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire national en mai 2022, selon ses déclarations. Le 21 mars 2024, il a été interpellé par les services de police de Niort et placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, puis, par deux décisions du même jour, la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Niort pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400690 du 29 mars 2024, confirmé par une ordonnance n° 24BX01068 de la présente cour du 4 septembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours présenté contre ces deux décisions. M. B… a ensuite présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de conjoint de Français et subsidiairement sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code au titre de la vie privée et familiale et sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce même code en qualité de « salarié ». Par une décision du 24 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une autre décision du 24 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 31 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. B… reprend en appel, dans des termes similaires, ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement. S’il produit nouvellement la copie d’un contrat à durée déterminée établi par la société B.M C… pour un poste de technicien du 5 août 2025 au 4 octobre 2025 basé à Nogent sur Marne en raison d’un accroissement temporaire d’activités, cet élément est postérieur aux décisions en litige et ne permet donc pas de remettre en cause leur légalité. Par ailleurs, s’il produit également une attestation établie le 18 novembre 2025, qui émanerait de son épouse, laquelle déclare qu’ils sont mariés depuis trois ans et vivent ensemble depuis quatre ans, qu’ils essaient d’avoir une vie stable et de construire un avenir ensemble, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a notamment relevé que les justificatifs fournis ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la stabilité de la vie commune menée avec son épouse, en particulier avant la célébration de leur mariage. Par conséquent, M. B… n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui a pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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