Annulation 17 mars 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 25VE01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, N° 2304427 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA d'HLM Erigere |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements de la SA d’HLM Erigere a rejeté sa candidature pour l’attribution d’un logement social à Pontoise ;
— d’enjoindre à cette société de réexaminer sa demande et de lui proposer ce logement ou d’autres logements équivalents en superficie et en loyer situés dans le même secteur dans les quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte par jour de retard ;
— de condamner la SA d’HLM Erigere à l’indemniser du préjudice occasionné par cette décision en lui versant une somme de 25 000 euros ;
— de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— de condamner l’Etat aux dépens.
Par un jugement n° 2304427 du 17 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision (article 1er), mis à la charge de l’État le versement au conseil de M. B d’une somme de 1 080 euros au titre des frais irrépétibles (article 2) et rejeté le surplus de la demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B relève appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « () Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre (), du logement (), y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 () ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, les jugements rendus en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’État, juge de cassation.
3. La demande que M. C a formée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise concerne un litige relatif aux droits attribués au titre du logement. En application des principes énoncés aux points 1 et 2, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles,
N. Massias
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