Non-lieu à statuer 31 mars 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mars 2025, N° 2408609, 2408610 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme E… D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 16 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2408609, 2408610 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 25NC01396, M. D…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mars 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle ne mentionne pas l’état de santé de son fils mineur ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 25NC01398, Mme D…, représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mars 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC01396.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 27 août 2022 accompagnés de leurs enfants mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 26 décembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées les 3 et 16 mai 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 24 octobre 2022, M. et Mme D… ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de leur fille puis, le 31 octobre 2023, Mme D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par des arrêtés du 16 octobre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D… font appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés contestés que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours personnel et administratif antérieur des intéressés, a examiné les demandes de titre de séjour A… et Mme D… tant au regard de l’état de santé de leur fille mineure que de celui de Mme D…, en application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant les avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) des 6 novembre 2023 et 5 mars 2024. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un étranger auquel elle refuse un titre de séjour, les décisions de refus de titre de séjour en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés. A cet égard, ainsi que l’ont précisé les premiers juges, M. et Mme D… n’établissent pas avoir communiqué au préfet des éléments relatifs à l’état de santé de leur fils mineur. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour et du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
D’une part, pour refuser d’admettre M. et Mme D… au séjour en qualité de parents d’enfant malade, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’avis émis le 6 novembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Si les requérants font valoir que leur fille mineure souffre d’une scoliose sévère secondaire à une neurofibromatose, les pièces qu’ils produisent, en particulier un compte-rendu de consultation du 2 août 2024, un certificat médical du 6 août 2024 mentionnant la nécessité d’une intervention chirurgicale et un certificat médical rédigé par des médecins albanais le 11 novembre 2024 selon lequel aucun centre spécialisé en chirurgie orthopédique pédiatrique ne pourrait la prendre en charge dans ce pays, ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement des traitements nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine en raison de leur coût ou de l’insuffisance des structures médicales. Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de la fille A… et Mme D… et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
D’autre part, comme il a été dit au point 3, M. et Mme D… ne démontrent pas avoir informé les services préfectoraux de l’état de santé de leur fils C…. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants souffre d’un hypospadias et qu’il bénéficie en France d’un suivi médical pour cette pathologie. Toutefois, les pièces médicales produites ne comportent aucune indication sur la disponibilité des soins en Albanie et les allégations selon lesquelles un seul hôpital serait en mesure de prendre en charge l’enfant pour cette pathologie, ainsi que celles tenant au coût du traitement, ne suffisent pas à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. et Mme D… se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leurs enfants mineurs et de leur état de santé. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu’ils n’étaient présents en France que depuis un peu plus de deux ans à la date des décisions en litige et ils ne justifient pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas bénéficier de traitements appropriés à leur état de santé ni poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Enfin, l’apprentissage du français ne suffit pas à démontrer qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit A… et Mme D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
10. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme D… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes A… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme E… D…, et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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