Rejet 3 février 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 25DA00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2025, N° 2403697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713768 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2403697 du 3 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B…, représenté par Me Zoungrana Coulibaly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 19 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et qu’il s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 26 mai 1998 et entré en France selon ses déclarations le 20 avril 2018, s’est vu délivrer le 22 juin 2022 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 11 janvier 2022 à une peine de huit mois d’emprisonnement, pour des faits, commis le 11 septembre 2021, de menace de mort et de port d’une arme blanche de catégorie D. Il a de nouveau été condamné, d’une part, le 6 juillet 2023 à une amende de 800 euros pour des faits commis le 29 mai 2023 de conduite sans permis et sans assurance et, d’autre part, le 10 octobre 2023 à une peine de 1 000 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis et sans assurance avec usage d’un faux document commis le 3 juin 2023. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police, pour des faits réguliers de conduite sans permis et sans assurance commis les 17 juillet 2021, 18 décembre 2022, 11 avril, 21 mai et 4 août 2023, ainsi que pour des faits de recel provenant d’un vol commis le 16 juin 2022. Par suite, le préfet de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la présence de M. B… constituait une menace pour l’ordre public et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sans que n’ait d’incidence à ce titre la circonstance alléguée selon laquelle il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision de refus de séjour ayant été écarté, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France selon ses déclarations le 20 avril 2018 à l’âge de dix-neuf ans. Il est constant que l’intéressé ne partage, à la date de la décision en litige, aucune communauté de vie avec ses quatre enfants français, …, …, … et …, nés respectivement en 2020, 2021, 2023 et 2024 de quatre mères différentes. Si l’intéressé verse la somme de 50 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de sa fille …, confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aisne, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions d’un jugement en assistance éducative du 4 juillet 2024 dont se prévaut l’intimé, que … se renfermait et pleurait à l’approche des visites et à la vue de son père et qu’elle dort plus sereinement depuis l’arrêt de ces visites, lesquelles ont été suspendues dans l’attente d’une évaluation psychologique de l’enfant. S’agissant de …, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait encore des contacts avec cet enfant et il ne peut être regardé comme justifiant contribuer à son entretien et à son éducation par la production, à la date de la décision en litige, de trois virements effectués en 2022 d’un montant total de 310 euros. Concernant …, également confié à l’aide sociale à l’enfance, si l’appelant a obtenu en dernier lieu un droit de visite de deux fois par mois et qu’une contribution financière de 100 euros a été mise à sa charge depuis le 13 juin 2024, il n’établit pas, à la date de la décision contestée, qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ni qu’il entretiendrait une relation d’une intensité significative avec ce dernier. Il en de même s’agissant de … qui vit avec sa mère, l’intéressé ne se prévalant, à la date de décision, que d’un seul virement de 50 euros effectué en 2023. Enfin, l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où vit notamment sa mère. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, ainsi que au regard de ce qui a été dit au point 4, de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, la décision litigieuse ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doivent dès lors être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale.
En second lieu, en se bornant à indiquer de manière générale qu’il a sollicité l’asile à son arrivée en France et qu’il risque pour sa vie en cas de retour au Cameroun, le requérant, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée, ne fait état d’aucun élément précis de nature à caractériser l’existence d’un risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur,
L. Delahaye
Le président de chambre,
B. Chevaldonnet
La greffière,
A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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