Rejet 16 octobre 2024
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24NC02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 octobre 2024, N° 2402432 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’ordonner le sursis à statuer sur le bien-fondé du recours contre l’arrêté du 25 juin 2024, pour une période d’un an, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal correctionnel de Béthune et la suspension de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2024 durant la période du sursis à statuer.
Par une ordonnance n° 2402432 du 16 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2402432 du 16 octobre 2024 ;
2°) d’ordonner le sursis à statuer sur le bien-fondé du recours dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal correctionnel de Béthune et la suspension de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2024 durant la période du sursis à statuer ;
3°) d’ordonner la suspension de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2024 durant la période du sursis à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
2. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet des Ardennes a ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes au motif de l’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire d’une condamnation du 14 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Béthune pour des faits de violence. Le préfet a rejeté le recours gracieux de M. B contre de cette décision au motif que le dessaisissement ne pouvait être remis en cause en l’absence d’effacement de la condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par une requête du 23 septembre 2024, M. B a saisi le procureur de la République d’une demande d’effacement de cette condamnation. Il a enfin saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné d’une part, le sursis à statuer sur le bien-fondé du recours contre l’arrêté du 25 juin 2024, pour une période d’un an, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal correctionnel de Béthune et d’autre part, la suspension de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2024 durant la période du sursis à statuer
3. La juridiction administrative apprécie la légalité de la décision administrative contestée devant elle à la date à laquelle elle a été prise. A cet égard, il ne relève pas de ses attributions de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision juridictionnelle d’un autre ordre de juridiction qui ne pourrait en tout état de cause avoir aucune incidence sur la légalité de la décision administrative contestée. Par ailleurs et en dehors de la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif. Les conclusions de la requête de M. B sont par suite manifestement irrecevables.
4. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à se plaindre du rejet par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de sa demande.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 6 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Danoux
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