Infirmation 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 sept. 2018, n° 18/02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 mars 2018, N° 16/07194;10cab10J |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances MMA IARD SA c/ Société CHRISTAL CHEMINEES |
Texte intégral
N° RG 18/02933 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 mars 2018
RG : 16/07194
ch n°10 cab 10 J
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES A
Compagnie d’assurances MMA IARD SA
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 25 Septembre 2018
APPELANTES :
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES A, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Compagnie MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
LE MANS CEDEX 09
Représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. B-C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON
La société CHRISTAL CHEMINÉES, S.A.R.L., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2018
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Y Z, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte du 31 mai 2016, M. B-C X a fait assigner la SARL CHRISTAL CHEMINÉES et son assureur, la société COVEA RISKS aux droits de laquelle se trouvent les MMA, devant le tribunal de grande instance de LYON à l’effet d’obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la réparation de désordres affectant la cheminée installée en 2004 par ladite société.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2018, les MMA ont saisi le juge de la mise en état à l’effet de voir déclarer prescrite la demande de garantie présentée par la SARL CHRISTAL CHEMINÉES et enjoindre à celle-ci de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale depuis le 1er janvier 2010, date de résiliation de la police souscrite auprès de COVEA RISKS.
Par ordonnance du 19 mars 2018, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL CHRISTAL CHEMINÉES en application des articles L.622-21 et suivants du code de commerce, déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SARL CHRISTAL CHEMINÉES, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Les MMA ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2018.
Au terme de conclusions notifiées le 22 mai 2018, elles demandent à la cour de réformer l’ordonnance déférée et de :
— enjoindre à la SARL CHRISTAL CHEMINÉES de communiquer, à peine d’une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinzaine suivant la signification de la décision à intervenir, toutes les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale depuis le 1er janvier 2010, date de résiliation de la police souscrite auprès de la compagnie COVEA RISKS aux droits de laquelle interviennent désormais les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES A et plus particulièrement l’identité et les coordonnées de son assureur de responsabilité à la date du 26 juin 2014, date de la première réclamation présentée par M. X,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte définitive,
— dans l’hypothèse où la cour de céans considérerait que la date de première réclamation de M. X serait en date du 28 juillet 2005, déclarer prescrite la demande de garantie présentée par la SARL CHRISTAL CHEMINÉES à leur encontre, faute d’avoir déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité civile dans le délai de garantie biennale.
— en tout état de cause, condamner la SARL CHRISTAL CHEMINÉES à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à raison d’une résistance abusive, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la SARL CHRISTAL CHEMINÉES aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me DESCOUT.
Elles font valoir :
— que la SARL CHRISTAL CHEMINÉES n’est pas au bénéfice d’un quelconque plan de redressement,
— que les désordres allégués grevant l’étanchéité d’une toiture terrasse ne constituent pas un ouvrage réalisé par la SARL CHRISTAL CHEMINÉES de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable,
— que seul l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CHRISTAL CHEMINÉES à voir ses garanties mobilisées à la date de l’assignation,
— que par son attitude, la SARL CHRISTAL CHEMINÉES les prive d’un éventuel recours à l’encontre de la compagnie d’assureur qui leur a succédé.
Au terme de conclusions notifiées le 19 juin 2018, M. B-C X demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée, statuer ce que de droit sur la demande des MMA et condamner les MMA et la SARL CHRISTAL CHEMINÉES à lui payer chacune la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de Me MORTIER.
Il fait valoir qu’il dispose d’une action directe contre l’assureur de l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective sans avoir à se soumettre à la procédure de vérification de créance et que la SARL CHRISTAL CHEMINÉES étant à nouveau in bonis, il n’y avait pas lieu à déclaration de créance ni à appel en cause du commissaire à l’exécution du plan.
Au terme de conclusions notifiées le 21 juin 2018, la SARL CHRISTAL CHEMINÉES demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— subsidiairement, confirmer l’ordonnance,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter les MMA de leur demande de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, débouter les MMA de leur demande de communication de pièces et de leur demande relative à la prescription de son action,
— condamner in solidum les MMA et M. B-C X à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir :
— que l’incident concernant une communication de pièces ne relève pas des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile de sorte que l’ordonnance du juge de la mise en état n’est pas susceptible d’appel,
— que l’instance doit être interrompue à son égard à défaut de mise en cause des organes de la procédure collective et de justification d’une déclaration de créance,
— qu’il n’entre pas dans les pouvoirs conférés au juge de la mise en état par l’article 771 du code de procédure civile de statuer sur le caractère abusif d’une procédure et les préjudices qui en résulteraient,
— que la garantie décennale des MMA est mobilisable au regard de la date de réception, qu’il en va de même de la garantie responsabilité civile dès lors que la réclamation a été adressée par la victime à l’assuré avant la résiliation de la police, que M. B-C X a mis en cause sa responsabilité par courrier du 28 juillet 2005,
— qu’il n’existe pas de juste motif à la communication sollicitée,
— que la prescription de son action contre l’assureur n’a commencé à courir qu’à compter du recours exercé par M. B-C X conformément à l’article L.114-1 du code des assurances de sorte qu’elle n’est pas acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l’article L.622-22 du code de commerce, l’instance est reprise lorsque le créancier poursuivant a déclaré sa créance, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés.
Il en résulte que l’ouverture d’une procédure collective a pour effet d’interrompre provisoirement l’instance et constitue donc une exception de procédure de sorte que la décision du juge de la mise en état qui constate l’interruption de l’instance est susceptible d’appel en application de l’article 776 alinéa 2.
Sur l’interruption de l’instance
Selon l’article 369, seule est interruptive la survenance, en cours d’instance, de l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, l’ouverture de la procédure collective de la SARL CHRISTAL CHEMINÉES étant antérieure à l’introduction de l’instance, il n’y avait pas matière à constater l’interruption de l’instance.
L’éventuelle irrégularité tenant à l’absence de déclaration de créance ou d’appel en cause des organes de la procédure collective constitue non pas une cause d’interruption de l’instance mais une irrégularité rendant irrecevables les demandes dirigées contre le débiteur.
Les fins de non recevoir, qui selon l’article 123 du code de procédure civile peuvent être soulevées en tout état de cause, ne constituent ni une exception de procédure ni un incident mettant fin à l’instance au sens de l’article 771 du code de procédure civile définissant le domaine de compétence du juge de la mise en état et relèvent du seul juge du fond.
Il en résulte que l’ordonnance doit être réformée.
Sur la prescription
S’agissant d’une fin de non recevoir, le moyen de prescription échappe à la compétence du juge de la mise en état de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.
Sur la communication de pièces
En application de l’article 770 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Selon l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, à la condition que les documents sollicités soient en rapport direct avec le litige, utiles au débats et présentent un intérêt tant pour la solution du litige que pour l’établissement de faits allégués par celui qui en demande la communication.
Les conditions générales MMA prévoient que la garantie s’applique aux sinistres survenus pendant la période de garantie et ayant fait l’objet d’une réclamation, c’est à dire une mise en cause de la responsabilité de l’assuré par une lettre ou par une assignation, pendant cette même période. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si le sinistre répond à ces conditions.
Les MMA ne font valoir aucun moyen pertinent et ne produisent aucun élément laissant supposer qu’elles bénéficieraient d’une action en garantie contre l’assureur leur ayant succédé à compter du 1er janvier 2010 de sorte qu’elles sont dépourvues d’intérêt à faire appeler celui-ci en cause et que les pièces dont la communication est demandée sont sans utilité pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes des sociétés MMA ;
Les condamne à payer à la M. B-C X et à la SARL CHRISTAL CHEMINÉES la somme de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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