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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24VE03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03384 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 novembre 2024, N° 2305313 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2305313 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Benmerzoug, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 16 mars 1990, entrée en France le 25 mai 2018, a présenté une demande d’asile enregistrée le 1er août 2018 rejetée le 27 janvier 2021 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 22 février 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Parallèlement, l’intéressée a présenté le 19 avril 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le préfet a refusé d’enregistrer par une décision 13 mai 2022. Cette dernière décision ayant été annulée par un jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif d’Orléans, Mme B a confirmé le 17 juillet 2023 sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, se prévalant de sa durée de présence en France et de la scolarisation de ses quatre enfants mineurs. Par l’arrêté contesté du 15 décembre 2023, le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Mme B relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, à l’exception des moyens d’ordre public, sont seuls recevables devant le juge d’appel les moyens qui se rattachent aux causes juridiques dont procédaient les moyens soulevés en première instance. Mme B n’a présenté, en première instance, que des moyens de légalité interne. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, qui procède d’une autre cause juridique, n’est pas recevable. En tout état de cause, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme B, notamment sa date de naissance, celle de son entrée en France, le rejet de sa demande d’asile et les circonstances qu’elle est célibataire et mère de quatre enfants issus de sa relation avec un compatriote faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen, en tout état de cause, manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis mai 2018 et qu’elle justifie de motifs humanitaires et exceptionnels compte tenu de ses démarches d’insertion, de ses liens en France et de la présence de ses quatre enfants mineurs scolarisés depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté contesté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B s’est maintenue irrégulièrement en France, malgré le rejet définitif de sa demande d’asile et une précédente obligation de quitter le territoire français du 28 avril 2022. Si elle y réside avec ses quatre enfants nés en 2008, 2016, 2018 et 2020, dont deux sont nés sur le territoire français, le père de ses enfants fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale et la scolarité des enfants se poursuivent hors de France. Par ailleurs, Mme B est dépourvue de ressources, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et est hébergée. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de Mme B ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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