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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25LY00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2024, N° 2201915 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2201915 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, auquel le dossier de la requête de M. ou Mme A… a été réattribué par ordonnance n° 463930 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 1er septembre 2022, a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025 au greffe du tribunal de Clermont-Ferrand, transmise à la cour par une ordonnance n° 2500278 de la présidente de ce tribunal du 6 février 2025, M. et Mme B… et C… A… demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à ce que la décision rendue sur l’action en reconnaissance de droits soit devenue irrévocable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (…) par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. / Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d’avocat ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 431-2 du code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (…) ».
3.
La requête de M. et Mme A…, transmise à la cour par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 février 2025, est dirigée contre le jugement par lequel ce tribunal a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de ce jugement adressé à M. et Mme A… mentionne, conformément à l’article R. 751-5 du code, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. et Mme A… n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code et n’est pas au nombre des cas de dispense prévus par le code de justice administrative. Elle est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A….
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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