Annulation 31 décembre 2025
Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 26LY00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2025, N° 2509986 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 27 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a retiré le titre de séjour dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal de lui restituer son titre de résident, ou, à défaut, de lui délivrer un autre titre de séjour ; à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ; de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen II ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2509986 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de la préfète de l’Isère du 27 août 2025 ; a enjoint à cette autorité de restituer à M. A… le titre de séjour qui lui avait été délivré et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 26LY00563, la préfète de l’Isère demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
- sa requête tendant à l’annulation du jugement litigieux comporte un moyen sérieux ; en effet, c’est à tort que les premiers juges ont prononcé l’annulation des décisions du 27 août 2025, dès lors que les anomalies relevées sont de nature à établir que le titre de séjour dont M. A… était titulaire avait été obtenu frauduleusement ;
- les autres moyens soulevés par M. A… à l’encontre des décisions attaquées ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. A…, représenté par Me Huard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par la préfète de l’Isère n’est pas sérieux, dès lors que l’administration n’établit pas la preuve de la fraude invoquée ;
- une décision ordonnant le sursis à exécution du jugement attaqué aurait pour lui des conséquences difficilement réparables, eu égard notamment à sa situation familiale ;
- en tout état de cause, la décision portant retrait du titre de séjour est insuffisamment motivées ; elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application du 7° de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la durée de la mesure est disproportionnée.
Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n°26LY00269 par laquelle la préfète de l’Isère relève appel du jugement et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026, le rapport de M. B…, premier vice-président de la cour, les observations de M. C…, représentant la préfète de l’Isère, et celles de Me Huard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. M. E… A…, ressortissant kosovar né le 1er mars 1988 à Bradash (Kosovo), est entré irrégulièrement en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses dernières déclarations le 18 août 2014. Il a sollicité le bénéfice de l’asile et sa demande a été définitivement rejetée par la Cour Nationale du Droit d’Asile le 3 mai 2016. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a ensuite bénéficié, à compter du 9 juillet 2018, d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelé jusqu’au 1er décembre 2021. Alors qu’il était titulaire d’une « carte de résident de longue durée UE 05 ans de présence régulière » valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2031, la préfète de l’Isère, par arrêté du 27 août 2025, a procédé au retrait de ce titre de séjour, au motif qu’il avait été obtenu de manière frauduleuse, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2509986 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions préfectorales.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de la préfète de l’Isère du 27 août 2025, au motif que la fraude n’était pas établie par un faisceau d’indices suffisant, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
5. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. A… devant les premiers juges, et tirés successivement de ce que la décision portant retrait du titre de séjour serait insuffisamment motivée ; de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de droit dans l’application du 7° de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ; de ce qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ; de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; de ce que la durée de la mesure serait disproportionnée, ne paraissent pas fondés.
6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète de l’Isère tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2509986 du tribunal administratif de Grenoble ayant notamment annulé ses décisions du 27 août 2025 et lui ayant enjoint de restituer à M. A… le titre de séjour qui lui avait été délivré et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante au présent litige, il ne peut être fait droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n°26LY00269, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2509986 du 31 décembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 1er avril 2026
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Peine ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Compétence du tribunal ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Commission ·
- Pouvoir
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Police ·
- Demande ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Envoi postal ·
- Titre ·
- Service postal ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Circulaire ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret
- Mesures individuelles ·
- Emploi des étrangers ·
- Travail et emploi ·
- Étrangers ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travailleur étranger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Sanction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Code pénal ·
- Annulation ·
- Pénal ·
- Police administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Ordonnance ·
- Lot
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Assurances ·
- Communication ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Exception de procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.