Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25DA00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00347 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 octobre 2024, N° 2202506 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2202506 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B, représenté par Me Farid Maachi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 décembre 2024, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposait, dans sa rédaction alors issue de l’ordonnance du 16 décembre 2020, qu’une carte de résident pouvait être retirée si l’étranger avait été définitivement condamné sur le fondement de l’article 433-3 ou du deuxième alinéa de l’article 433-5 du code pénal.
En ce qui concerne l’autorité de la chose jugée :
3. Un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 20DA01070 du 23 mars 2021 a, sur le fondement de la législation alors applicable, annulé un arrêté du 14 septembre 2018 qui avait refusé de renouveler la carte de résident de M. B et a enjoint au préfet de délivrer cette carte à l’intéressé.
4. Toutefois, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à cette annulation ne faisait pas obstacle à un retrait de la carte de résident de l’intéressé dès lors que la législation sur laquelle était fondée l’annulation avait changé entre temps.
5. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas respecté l’injonction prononcée par la cour administrative d’appel doit être écarté.
En ce qui concerne le principe de non-rétroactivité :
6. La mesure prévue à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est non pas une sanction mais une mesure de police administrative.
7. L’objet préventif d’une mesure de police permet au préfet de la fonder sur des faits antérieurs à la loi qui lui a conféré le pouvoir d’édicter cette mesure.
8. Le préfet pouvait donc prendre en compte les condamnations de M. B, sur le fondement de l’article 433-3 et du deuxième alinéa de l’article 433-5 du code pénal, pour des faits, commis en 2007 et 2014, d’outrage ou de menace visant une personne dépositaire de l’autorité publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Farid Maachi.
Fait à Douai, le 9 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00347
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