Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23TL02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 juin 2023, N° 2100929 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870468 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée El Casa Le Kashmir a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 19 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une somme de 54 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et une somme de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire de frais de réacheminement. Elle a également demandé à ce tribunal de prononcer la décharge des sommes réclamées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de ces contributions.
Par un jugement n° 2100929 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, la société El Casa Le Kashmir, représentée par Me Ezzaïtab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 octobre 2020 ;
3°) de prononcer la décharge des sommes réclamées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des contributions mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle n’expose aucun des éléments dont elle faisait état ;
— les faits ne sont pas matériellement établis dès lors que son gérant a effectué des recherches en vue d’embaucher des personnes pour des emplois de cuisinier ; l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas constitué ;
— les décisions attaquées sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune poursuite pénale pour des faits de travail dissimulé n’a été engagée ;
— les sanctions prononcées à son encontre sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société appelante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les décisions attaquées sont suffisamment motivées ;
— les faits qui sont reprochés à la société appelante sont matériellement établis ; d’une part, l’élément intentionnel est sans influence sur le bien-fondé de l’application de la contribution spéciale ; d’autre part, la société ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de vérifier la régularité de la situation administrative de ses salariés étrangers lors de leur embauche ; la circonstance que l’un des trois salariés en cause ait été admis au séjour postérieurement aux décisions attaquées est sans incidence sur la matérialité de l’infraction constatée à la date du contrôle ;
— la société appelante ne remplit pas les conditions posées par l’article R. 8253-2 du code du travail auxquelles est subordonnée la réduction du montant de la contribution spéciale.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 décembre 2024 à 12 heures.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 16 juin 2025, que la cour est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’impossibilité légale d’appliquer à la société El Casa Le Kashmir la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de l’arrêt de la cour, la loi plus douce n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a supprimé cette contribution, et s’applique aux faits commis en mars 2019 par cette société avant l’intervention de cette loi nouvelle.
Une réponse à ce moyen soulevé d’office a été présentée le 20 juin 2025 pour la société appelante.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
— les conclusions de Mme Françoise Perrin,
— et les observations de M. A, gérant de la société appelante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2019, les services de l’inspection du travail ont procédé au contrôle du restaurant « Le Kashmir », situé 11 place Jean Jaurès à Villeneuve-Lès-Avignon (Gard) et exploité par la société El Casa Le Kashmir. Lors de ce contrôle, les inspecteurs ont constaté la présence, en action de travail, de trois ressortissants bangladais dépourvus de titres les autorisant à travailler en France. Un procès-verbal du même jour a été dressé et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’employeur a été invité à présenter ses observations par lettre du 17 septembre 2020. Par une décision du 27 octobre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société El Casa Le Kashmir la contribution spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, d’un montant de 54 300 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dans le pays d’origine, prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un montant de 6 927 euros, pour l’emploi de trois ressortissants étrangers démunis d’autorisation de travail. La société El Casa Le Kashmir a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 18 décembre 2020, auquel l’administration a répondu négativement le 19 janvier 2021. La société El Casa Le Kashmir relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes d’annulation des décisions des 27 octobre 2020 et 19 janvier 2021 et de décharge des contributions spéciales et forfaitaires mises à sa charge ainsi que sa demande, présentée à titre subsidiaire, de modération du montant de ces contributions.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’ordre public :
2. En vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Il découle de ce principe la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. Cette règle s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi aux sanctions administratives, au nombre desquelles figure la contribution forfaitaire que devait acquitter, en vertu de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier.
3. Les dispositions de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021, ont fait l’objet d’une nouvelle codification à droit constant à l’article L. 822-2 de ce code. Toutefois, cet article, qui sanctionnait l’employeur qui avait occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier en prévoyant l’application d’une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, a été abrogé par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Ainsi, la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français ayant été supprimée à compter du 28 janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il y a lieu pour la cour, eu égard à son office de juge de plein contentieux des sanctions administratives, de constater d’office l’impossibilité, à la date du présent arrêt, de prononcer à l’encontre de la société El Casa Le Kashmir une sanction sur le fondement de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’annuler en conséquence les décisions en litige en tant qu’elles mettent à la charge de la société appelante la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 6 927 euros et, enfin, de décharger la société appelante de cette somme.
En ce qui concerne les conclusions en annulation et en décharge de la contribution spéciale :
4. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « () l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale () est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ».
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
7. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article
L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
8. D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
9. Il est reproché à la société El Casa Le Kashmir d’avoir employé, le 14 mars 2019, trois ressortissants de nationalité bangladaise démunis d’un titre de séjour les autorisant à travailler.
10. Il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal établi le 8 juin 2020 par le service de l’inspection du travail du département du Gard, qu’au cours du contrôle effectué le 14 mars 2019 de l’établissement El Casa, exerçant une activité de restauration sous l’enseigne « Le Kashmir », quatre personnes, dont trois de nationalité bangladaise, étaient en situation de travail. Le gérant de la société appelante n’ayant pas été en mesure de démontrer, lors de ce contrôle, que ces trois salariés bénéficiaient d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, le service vérificateur a adressé une demande au service de la main d’œuvre étrangère qui lui a transmis, le 2 mai 2016, la réponse de la préfecture du Gard selon laquelle ces derniers ne disposaient effectivement pas de titres de séjour les autorisant à travailler. Pour contester la matérialité des faits d’emploi d’étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, la société appelante se borne à verser une demande d’autorisation de travail ni datée ni signée et une autre demande, toutefois postérieure aux faits litigieux, pour l’embauche de deux de ces salariés comme cuisiniers. Ces éléments n’établissent pas que ces trois salariés de nationalité étrangère étaient titulaires, à la date du contrôle, d’un titre les autorisant à travailler en France. Enfin, la société appelante ne démontre pas que son gérant, avant d’embaucher les salariés concernés, se serait acquitté des obligations qui lui incombait, en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail, à savoir s’assurer auprès de l’administration de ce que les intéressés disposaient d’un titre les autorisant à travailler en France comme salariés. A cet égard, le gérant a reconnu, lors de son audition par les services de l’inspection du travail, avoir déclaré ces trois salariés auprès de l’URSSAF alors même qu’ils ne disposaient pas de titres de travail et que sa comptable l’avait informé de l’impossibilité d’employer un salarié étranger en situation irrégulière. Par suite, la preuve de la matérialité des faits reprochés à la société El Casa Le Kashmir est suffisamment rapportée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
11. En troisième lieu, la circonstance que la société n’ait pas été poursuivie au titre de l’infraction de travail dissimulée n’est pas de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées, qui ne sont pas fondées sur cette infraction mais sur les faits d’emploi de trois étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, lesquels sont avérés.
12. En dernier lieu, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
13. Si la société appelante soutient que les sommes qui lui sont réclamées présentent un caractère disproportionné, elle ne fait état, cependant, d’aucune circonstance propre qui serait d’une particularité telle qui nécessiterait qu’elle soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné du montant de la contribution spéciale appliquée ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société El Casa Le Kaskmir n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 27 octobre 2020 et 19 janvier 2021 en tant qu’elles mettent à sa charge la contribution spéciale pour l’emploi d’étrangers en situation irrégulière et sa demande de décharge ou, à titre subsidiaire, de minoration de cette contribution.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 juin 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la société El Casa Le Kashmir tendant à l’annulation des décisions des 27 octobre 2020 et 19 janvier 2021 en tant qu’elles mettent à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 6 927 euros. Les décisions des 27 octobre 2020 et 19 janvier 2021 sont également annulées dans cette mesure.
Article 2 : La société El Casa Le Kashmir est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 6 927 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société El Casa Le Kashmir est rejeté.
Article 4 : La société El Casa Le Kashmir versera à l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée El Casa Le Kashmir et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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