Rejet 6 mars 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 mars 2024, N° 2106410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’abord, d’annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2019 de la préfète de la Somme ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106410 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A… C…, représentée par Me Chartrelle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2020 du ministre de l’intérieur contestée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, en application des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est intervenue sans qu’ait été porté un examen attentif à sa situation professionnelle ;
- la décision contestée du ministre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a, en effet, participé à plusieurs formations afin d’approfondir ses connaissances et pour faciliter sa recherche d’emploi du 5 janvier 2009 au 4 septembre 2009, du 5 septembre 2016 au 13 mars 2017 et du 6 au 8 juin 2018 ; parallèlement, elle a bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité avec le Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens du 17 juin 2002 au 16 juin 2003 ; en mars et mai 2007, elle a travaillé pour le compte de la Mairie de Sartrouville ; de janvier à mars 2011, elle a travaillé en intérim et en janvier et février 2017, pour le CROUS d’Amiens ; du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, elle a travaillé au sein du conseil départemental de la Somme ; cette expérience professionnelle prouve sa volonté de s’intégrer au sein de la société française et qu’elle possède des compétences et des ressources professionnelles ; ces éléments peuvent être pris en compte selon la circulaire du 21 juin 2013 qui invitait l’administration à « vérifier la cohérence et la persévérance manifestées par le postulant pour s’insérer professionnellement et disposer de revenus autonomes » ;
- il appartenait au ministre de l’intérieur de prendre en compte l’ensemble de sa situation, y compris ses liens en France et sa volonté d’intégration ; elle réside en France depuis le 12 juillet 1972, soit bientôt 49 ans ; ses 3 enfants sont nés sur le territoire français et bénéficient de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de Mme C… ne sont pas fondés et doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… C…, ressortissante algérienne née le 19 juin 1965 à Mascara (Algérie) a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Somme, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 13 novembre 2019. Par une décision du 8 juillet 2020, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par l’intéressée contre la décision préfectorale du 13 novembre 2019 et, en conséquence, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Mme C… a, le 10 juin 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 8 juillet 2020. Elle relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande qu’elle maintient devant la cour dans les mêmes termes.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision ministérielle contestée, laquelle indique expressément qu’il s’est agi « d’examiner son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France » et retient le caractère insuffisant et non régulier de ses ressources, qu’il n’aurait pas été procédé, contrairement à ce qui est avancé, à un examen particulier de la situation de Mme C…, en particulier de sa situation professionnelle.
3. En second lieu, aux termes, d’une part, de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 44, dans sa rédaction applicable au litige, du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles (…) et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ». D’autre part, le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 mentionné ci-dessus dispose : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
4. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme C…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer que l’insertion professionnelle de l’intéressée était pleinement pleinement réalisée en l’absence de ressources stables et suffisantes, tirées, pour l’essentiel de prestations sociales.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision contestée a été prise, et malgré les différentes formations suivies par l’intéressée afin d’approfondir ses connaissances et pour faciliter sa recherche d’emploi et les fonctions qu’elle a pu occuper, pendant d’ailleurs d’assez brèves périodes, témoignant certes des efforts pour s’insérer dans la vie professionnelle, Mme C… n’est pas parvenue à acquérir une autonomie matérielle. En effet, la requérante ne disposait pas à la date de la décision en litige de ressources autonomes, ses revenus provenant pour l’essentiel de prestations sociales constituées du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement. Elle ne saurait non plus utilement se réclamer des termes de la circulaire du 21 juin 2013 qui invitait l’administration à « vérifier la cohérence et la persévérance manifestées par le postulant pour s’insérer professionnellement et disposer de revenus autonomes », circulaire réputée abrogée faute d’avoir été publiée sur le site « circulaires.gouv.fr ». Par ailleurs, les circonstances qu’elle réside régulièrement en France depuis le mois de juillet 1992 et que ses trois enfants qui sont nés sur le territoire français ont la nationalité française demeurent sans incidence sur cette appréciation. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation dont il dispose, estimer que le degré d’insertion professionnelle de Mme C… n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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