Rejet 16 novembre 2023
Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 23PA05211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 novembre 2023, N° 2204472 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Compagnie de financement foncier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Compagnie de financement foncier a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des taxes additionnelles à ces cotisations ainsi que des frais de gestion de ces cotisations, qu’elle a primitivement acquittés au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement no 2204472 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2023, 24 mai 2024 et 2 juillet 2024, la société Compagnie de financement foncier, représentée par Me Pichot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des taxes additionnelles à ces cotisations ainsi que des frais de gestion de ces cotisations, qu’elle a primitivement acquittés au titre des années 2017 et 2018, à hauteur des montants respectifs de 172 949 euros et 185 490 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contribution au Fonds de résolution unique (FRU) européen, qui ne peut être assimilée à un impôt ou à une taxe assimilée au regard du droit français comme au regard des règles de l’Union européenne, a été, à juste titre, comptabilisée dans les charges d’exploitation bancaire, déductibles de la valeur ajoutée, et elle n’entre donc pas dans l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; à cet égard, l’Autorité des normes comptables a mis en avant le caractère non limitatif des charges pouvant être comptabilisées en charges d’exploitation, ce qui lui a permis d’y inclure, à la suite de l’avis émis le 9 avril 2003 par le comité d’urgence du conseil national de la comptabilité, des recommandations sur la comptabilisation des cotisations dues au Fonds de garantie des dépôts ; il résulte de l’exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative pour 2014, dont l’article 14 concerne les dispositions en cause, que la mise en place du FRU répondait à une approche assurantielle ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce que, d’une part, il se réfère à des critères inédits de définition de la notion comptable de charge d’exploitation et rattache la cotisation versée au FRU à la catégorie comptable des « impôts et taxes » et, d’autre part, il ignore l’avis rendu le 9 avril 2023 par le comité d’urgence du conseil national de la comptabilité, qui a qualifié de charges courantes d’exploitation certaines contributions au fonds national de garantie des dépôts et, enfin, en ce qu’il ignore la méthodologie jurisprudentielle de rattachement des charges à l’une des catégories comptables visées à l’article 1586 sexies du code général des impôts pour déterminer l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- l’interprétation de l’article 1586 sexies du code général des impôts retenue par l’administration et les premiers juges, qui interdit la déductibilité des contributions au FRU de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, porte une atteinte disproportionnée à son espérance légitime de déduction de la cotisation versée au FRU, en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril, 3 juin et 17 juillet 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, la société Compagnie de financement foncier, représentée par Me Pichot, déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
- l’accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 ;
- la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
- le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
- le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables ;
- le règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Après avoir acquitté les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises relatives aux années 2017 et 2018 établies à son nom, ainsi que les taxes additionnelles à ces cotisations et les frais de gestion de ces cotisations, la société Crédit Foncier de France, devenue la société Compagnie de financement foncier, a présenté à l’administration fiscale une réclamation tendant à leur restitution partielle, au motif que les sommes qu’elle avait versées en 2017 et 2018 au titre de sa contribution au Fonds de résolution unique européen devaient, selon elle, venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à ces cotisations, taxes et frais. Sa réclamation ayant été rejetée, la société a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de ces cotisations, taxes et frais de gestion. Elle fait appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, la société Compagnie de financement foncier s’est désistée de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Compagnie de financement foncier.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Compagnie de financement foncier et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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