Rejet 25 septembre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24MA03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03262 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2024, N° 2403942 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403942 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 511-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version issue de la loi du 18 juin 2011, lesquelles sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité comorienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3, 5 à 12 et 14 à 16 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel sont, outre le certificat médical du 15 janvier 2024 qui reste, à lui seul, sans incidence sur l’appréciation portée sur l’ensemble de ces moyens par le tribunal, postérieures à la date de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Coulet-Rocchia.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mars 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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