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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25PA01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2025, N° 2423982 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 31 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette durée.
Par un jugement n° 2423982 en date du 14 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 28 mai 2025, M. B, représenté en dernier lieu par Me Haik, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2423982 du tribunal administratif de Paris en date du 14 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 31 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette durée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions refusant de délivrer un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant signalement au système d’information Schengen doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1999 et entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 31 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette durée. M. B relève appel du jugement en date du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. La circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’erreurs manifestes d’appréciation est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, si M. B soutient être entré sur le territoire français alors qu’il était âgé de moins d’un an et qu’il y réside de manière continue depuis, il ressort des pièces du dossier qu’il est retourné dans son pays d’origine en 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qu’il a été dit au point précédent que M. B ne remplit plus les conditions requises pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de police ait procédé au renouvellement du titre de séjour de M. B en novembre 2019 ne suffit pas à considérer qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation en juillet 2024.
7. En dernier lieu, M. B se prévaut de la présence en France de ses parents titulaires d’une carte de résident et de ses frères de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4, s’il soutient résider de façon continue sur le territoire français depuis vingt-cinq ans, il ressort des pièces du dossier qu’il est retourné dans son pays d’origine en 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
8. En premier lieu, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité et signataire de la décision attaquée, à effet de signer notamment cette décision, par un arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 29 juin 2018, par le tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière correctionnelle à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative d’escroquerie, transport de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée et détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, le 25 septembre 2018, par le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle à dix mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et offre et cession non autorisée de stupéfiants, le 15 janvier 2021, par le tribunal judiciaire de Paris à deux mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques et à huit mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et, le 10 janvier 2022, par le tribunal judiciaire de Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu des services de police pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, le 28 février 2019, conduite d’un véhicule sans permis, les 28 novembre 2020 et 12 septembre 2023, recel de bien provenant d’un vol, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entrainant l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques, le 19 février 2020, conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité de ses points, le 18 mars 2021, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, le 7 mai 2022, et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, les 27 septembre 2022, 15 janvier 2023 et 12 mars 2023. Les premiers juges ont relevé que si M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été commis par une personne qui a usurpé son identité entre le 28 mars 2018 et le 14 janvier 2021 et indique avoir porté plainte le 25 mars 2021 pour usurpation d’identité, il n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, qu’il aurait fait effectivement l’objet d’une usurpation d’identité et qu’il ne serait pas l’auteur des faits mentionnés dans la décision litigieuse. La production de billets d’avion, datés des 6 septembre 2021 et 22 novembre 2021, ne permet pas d’établir que le requérant n’était pas, comme il le fait valoir, sur le territoire français lors son incarcération. Par ailleurs, la photocopie de son passeport n’établit pas davantage qu’il était au Mali du 6 septembre 2021 au 24 décembre 2024. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, M. B ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 8 et 9 du jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée.
15. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que les moyens tirés de l’illégalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
17. En premier lieu, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité et signataire de la décision attaquée, à effet de signer notamment cette décision, par un arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant inscription au système d’information Schengen :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 20 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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