Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 mai 2025, n° 25PA01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 septembre 2024, N° 2117557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Clichy-sous-Bois à lui verser la somme de 48 009,50 euros en réparation des préjudices qu’elle aurait subis, avec intérêts et capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2117557 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme C, représentée par Me Meyer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Clichy-sous-Bois à lui verser la somme de 48 009,50 euros en réparation des préjudices qu’elle aurait subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ». Aux termes de ce dernier article : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 19 septembre 2024 notifiant à Mme C le jugement du tribunal administratif de Montreuil dont elle fait appel mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 précité du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée. Cette prescription n’a pas été respectée par Mme C qui n’a pas adressé la copie du jugement dont elle fait appel, ni justifié de l’impossibilité de la joindre à sa requête. Il y a lieu dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France et de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25PA01124
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