Annulation 30 septembre 2024
Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 févr. 2025, n° 24DA02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A épouse B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n°2401834, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’acte est entaché de défaut de motivation
— le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 3 septembre 1980, déclare être entrée en France le 8 avril 2023. Elle relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté indique que Mme A a été invitée à se présenter à la préfecture le 28 février 2024, il décrit sa situation de famille mais lui oppose son absence de visa de long séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit également être écarté.
5. Mme A explique être arrivée en France le 8 avril 2023 et avoir épousé le 6 janvier 2024 un ressortissant français avec lequel elle déclare résider. Elle souligne que son époux est malade et dépendant. Toutefois, alors que son époux a vécu sans son aide jusqu’à son arrivée en France, il n’y a pas d’obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs et sa mère, en vue de régulariser son entrée en France. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelante doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse B, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai le 10 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Bénédicte Gozé
1
N°24DA02428
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