Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a suspendue de ses fonctions.
Par un jugement n° 2204983 du 23 février 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme C… devant le tribunal.
Il soutient que :
– le jugement a été rendu par une formation de jugement présidée par le magistrat qui a connu du dossier en qualité de juge des référés ;
– il a fait une exacte application de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que les premiers éléments mis à jour par l’enquête interne menée par la préfecture du Rhône présentaient un degré de vraisemblance et de gravité suffisants pour justifier une mesure de suspension, pour des faits susceptibles de constituer des manquements graves aux obligations de probité, d’impartialité, d’obéissance et de loyauté, au regard de la nature des fonctions exercées, soit la délivrance de titres de séjour à des ressortissants étrangers, et au regard des destinataires de mesures de faveur accordées ;
– si Mme C… a d’abord fait l’objet d’un recadrage déontologique par sa supérieure hiérarchique directe, qui n’avait pas le pouvoir de la sanctionner, avant de faire l’objet d’une procédure disciplinaire, le délai pris dans le traitement de la procédure est en lien avec le fait que Mme C… était lanceuse d’alerte, ce qui imposait la prudence ;
– Mme C… ne pouvait être maintenue dans un service de délivrance de titres de séjour, alors qu’elle était suspectée de fraude et de mesures de faveur envers des ressortissants étrangers ;
– les moyens soulevés par Mme C… seront rejetés pour les mêmes motifs que ceux détaillés dans ses mémoires produits devant le tribunal, auquel il se réfère.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme B… C…, représentée par Arvis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– ensuite des alertes dont elle a fait part à sa hiérarchie, elle a été l’objet de représailles au sein de son service, d’une dégradation de ses conditions de travail et d’une altération de son état de santé, sans bénéficier du soutien de sa hiérarchie ;
– à la date de la décision de suspension, le ministre de l’intérieur n’avait été destinataire que de la demande de la préfecture du Rhône et ne disposait pas des éléments pour en décider, le dossier disciplinaire ayant été constitué un an plus tard ; le caractère de vraisemblance n’était pas établi ; les fautes suspectées ne pouvaient être regardées comme des fautes graves justifiant une suspension, d’autant moins qu’elle ne pouvait en tirer ni avantage ni profit ; les faits en cause ne relevaient que d’un simple rappel déontologique, auquel a procédé sa supérieure hiérarchique directe, qui n’a pas sollicité la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ; à la date de la suspension, les faits remontaient à plus d’un an ;
– elle n’a jamais été accusée de corruption ni poursuivie ou même sanctionnée pour des faits de cet ordre ;
– aucun inconvénient sérieux pour le service ou le déroulement de l’enquête administrative interne ne justifiait sa suspension, alors que les faits reprochés sont sans lien avec une fraude, qu’une telle suspicion ne reposait sur aucun élément tangible, qu’aucune enquête interne n’a finalement été diligentée, qu’elle a été changée de service aux termes de la suspension.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, l’instruction a été close au 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
Mme C…, fonctionnaire d’État, adjointe administrative de 2ème classe, a été affectée au sein de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône. Le 25 novembre 2021, le préfet du Rhône a saisi le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale d’un signalement concernant Mme C…, en raison de soupçons de fraude révélés par une enquête interne en cours. Sur la demande du préfet du Rhône du 23 décembre 2021, le ministre de l’intérieur, par une décision du 10 janvier 2022, l’a suspendue de ses fonctions durant le déroulement de l’enquête interne. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler cette décision. Par un jugement du 23 février 2024 dont le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint sous un mois au ministre de retirer du dossier administratif de Mme C… l’arrêté du 10 janvier 2022.
Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
Pour suspendre la requérante de ses fonctions, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la demande dont l’a saisi le préfet du Rhône qui faisait état de comportements suspects de l’intéressée, mis en évidence à la suite « d’une enquête interne qui se poursuit », et rappelant le contexte au sein de la direction des migrations et de l’intégration rendant nécessaire d’écarter l’agent du service « le temps que la clarté soit faite sur ses agissements suspects ».
D’une part, le ministre reproche à Mme C… d’avoir procédé à un changement de statut et d’avoir instruit, le 18 novembre 2019, la demande émanant d’un ressortissant algérien pour obtenir un titre de séjour comme membre de famille D… européenne et d’avoir indûment validé la délivrance du titre correspondant le 16 mars 2020, alors que son bénéficiaire ne pouvait manifestement pas obtenir un titre sur ce fondement, ce que l’intéressée, en charge de la thématique « membre de famille D… européenne », ne pouvait ignorer.
Si cet usager faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2019, notifiée le 1er août suivant, cette mesure d’éloignement n’était toutefois pas motivée par une atteinte à l’ordre public, contrairement à ce que soutient le ministre, mais faisait suite au rejet de sa demande d’asile. En outre, à la date du 23 octobre 2019, ce ressortissant étranger avait présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui a été enregistrée sous la rubrique « première demande de titre de séjour », par un autre agent de la préfecture. Mme C… n’est donc intervenue dans ce dossier, le 18 novembre 2019, que pour procéder à un changement de statut, le demandeur s’étant présenté à cette fin au guichet « sans rendez-vous », le ministre ne démontrant pas qu’une telle modalité de présentation aurait été irrégulière ou constitutive d’un passe-droit, alors que ce guichet était réservé aux demandes de renouvellement de récépissés ou de délivrance d’un duplicata de récépissé. La circonstance que ce ressortissant étranger n’avait pas transmis son dossier à l’OFII dans le cadre de sa demande en qualité d’étranger malade ne faisait pas obstacle au changement de statut ainsi opéré.
Par la suite, ce ressortissant étranger a été convoqué et reçu au guichet de la préfecture. Une fiche guichet, comportant la signature de Mme C…, recense des éléments favorables à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant D… européenne. Même à admettre l’insuffisance des pièces du dossier sur lesquelles le service s’est fondé pour accorder le titre de séjour sollicité, Mme C… n’a cependant donné, en dépit de l’importance du rôle qui lui est prêté, qu’un avis sur cette délivrance, alors qu’un autre agent s’est chargé de la réalisation de la maquette du titre de séjour, de l’enregistrement de ce titre et du suivi de son édition le 30 juin 2020. En outre, alors que Mme C… était en charge de la thématique « membre de famille D… européenne », il n’apparaît pas que la délivrance du titre en cause aurait été manifestement injustifiée, aucun élément n’étant apporté par l’administration pour justifier que l’intéressée aurait méconnu les règles applicables au sein du service s’agissant de la délivrance des titres de séjour. Mme C… soutient en outre, sans être sérieusement contredite sur ce point par la seule évocation du confinement dans le contexte de la pandémie de Covid-19, que le service en charge du contrôle de chaque première demande de titre de séjour n’a émis aucune réserve et a validé l’avis qu’elle avait formulé. Enfin, si le ministre de l’intérieur fait valoir que le demandeur ne s’est acquitté que d’une partie du timbre fiscal et que la disparition du titre de séjour du coffre avait, par la suite, été constatée, aucun élément du dossier ne permet d’imputer cette situation à Mme C….
7.
D’autre part, le ministre évoque des traitements de faveur de Mme C… au profit de membres d’une famille connue défavorablement des services, en raison notamment de leur implication dans une affaire de corruption au sein de la direction des migrations et de l’intégration, que celle-ci, qui avait elle-même dénoncé le 26 décembre 2019 les agissements d’une collègue envers cette famille, ne pouvait ignorer. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme C… est intervenue à deux reprises auprès de ses collègues afin de faire traiter prioritairement les demandes de deux membres de cette famille, le 4 janvier 2021, en vue d’obtenir un duplicata pour un voyage en Algérie à la suite du décès d’un proche, et le 30 mai 2021, en vue d’obtenir un titre « commerçant » en dépit d’un refus opposé au guichet. La supérieure hiérarchique de Mme C… a précisé que cette dernière était intervenue « de manière insistante ». Si Mme C… soutient que ces faits auraient été déformés et qu’elle ne se serait jamais prévalue d’un lien de parenté avec les personnes en cause, les courriers électroniques circonstanciés, rédigés le jour même des faits, suffisent à les regarder comme établis. Toutefois, et alors que le rapport de l’inspection générale de l’administration avait été déposé en janvier 2021 et que l’administration était nécessairement informée du rôle de la famille ici en cause, Mme C… n’a, au moment des faits, et notamment ceux survenus en mai 2021, fait l’objet, comme le montre un courrier électronique du 1er juin 2021 adressé par sa supérieure hiérarchique à la directrice des migrations et de l’intégration, que d’un rappel des principes déontologiques. Il n’apparaît pas, compte tenu en particulier de « l’enquête en cours » en interne, qu’à la date de la décision litigieuse, l’administration aurait disposé d’éléments suffisamment vraisemblables mettant en cause l’implication de Mme C… dans l’affaire de corruption découverte au sein de la direction. Le ministre ne peut sur ce point se prévaloir de la qualité de lanceur d’alerte de Mme C… pour soutenir que le délai de sept mois entre les faits qui lui sont ici reprochés et la demande de suspension aurait découlé d’une prudence nécessaire dans ce contexte, alors que l’alerte avait été lancée dès décembre 2019.
8.
Dans ces circonstances, et en l’absence d’éléments permettant de laisser présumer qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… aurait reçu une contrepartie ou un quelconque avantage et, en particulier, qu’un maintien dans ses fonctions aurait présenté des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement de l’enquête administrative interne, les faits reprochés, anciens et isolés, n’étaient pas suffisamment vraisemblables ni suffisamment graves pour justifier la mesure de suspension contestée.
9.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de Mme C…. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
10.
Il y a lieu en revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à Mme C…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Mme C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, et à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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