Rejet 27 juin 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2024, N° 2403601 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du préfet de Vaucluse du 3 mai 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans.
Par une ordonnance n° 2401782 du 14 mai 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis la demande au tribunal administratif de Grenoble.
Par un jugement n° 2403601 du 27 juin 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A…, représenté par Me Akar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de Vaucluse lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à lui ou à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant turc né le 20 novembre 1998, déclare être entré en France le 22 août 2021. Sa demande d’asile a été rejetée et, par un arrêté du 12 janvier 2024 qui n’est pas contesté dans le cadre de la présente instance, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. À la suite d’une infraction routière, M. A… a été interpellé à Bollène le 3 mai 2024 par la gendarmerie nationale. Par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… fait appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les moyens formellement dirigés par le requérant contre le jugement et qui ne portent pas sur la régularité de ce jugement mais sur le bien-fondé de la décision préfectorale, doivent ainsi être regardés comme dirigés contre cette décision.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A…, qui est célibataire et sans enfant, demeure récente et qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration du délai de départ volontaire assortissant l’obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2024. S’il fait valoir en appel la présence régulière en France d’une sœur, du mari de celle-ci et d’un grand-père, il ne conteste pas que le reste de sa famille demeure dans son pays d’origine où lui-même a vécu l’essentiel de son existence. Son activité d’ouvrier d’exécution dans le secteur du bâtiment, exercée depuis deux ans, ne caractérise pas une insertion professionnelle et sociale significative. L’interdiction de retour sur le territoire français n’est dès lors entachée d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans son principe ni dans sa durée de trois ans. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du même code. Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être dit sur la situation privée et familiale de M. A…, elle ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, ainsi que l’a à juste titre relevé le tribunal, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient une possibilité d’admission exceptionnelle au séjour, n’instituent pas un droit au séjour opposable à l’administration qui ferait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Le moyen tiré de leur méconnaissance est dès lors inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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