Rejet 22 octobre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25NC02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 octobre 2025, N° 2503247 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503247 du 22 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- la décision en litige méconnaît sa liberté d’aller et venir et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est ni nécessaire ni proportionnée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A…, ressortissant turc, un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 26 août 2025, la préfète l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours cette assignation à résidence. M. A… fait appel du jugement du 22 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En premier lieu, pour ordonner le renouvellement de l’assignation à résidence de M. A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance qu’il faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, qu’un départ de l’intéressé à destination de la Turquie n’avait pas pu être organisé lors de la première assignation à résidence mais que le renouvellement de cette assignation était justifié puisque toutes les diligences étaient en cours pour organiser son départ vers son pays d’origine, de sorte que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il assigne à résidence, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’ordonner le renouvellement de son assignation à résidence. En particulier, si M. A… soutient que ses liens familiaux sur le territoire français n’ont pas été pris en considération par le préfet, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a mentionné la présence en France de sa sœur chez qui il est hébergé. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction ou au renouvellement d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité et que des liaisons aériennes existent entre la France et la Turquie. En se bornant à soutenir que son départ vers la Turquie n’a pu être organisé lors de la première assignation à résidence et que la préfecture ne justifie pas avoir entrepris des diligences en vue de son éloignement, M. A… n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement décider de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à invoquer, sans plus de précision, la présence de plusieurs membres de sa famille, en particulier de sa sœur chez qui il est hébergé, et la durée de son séjour, M. A… n’établit pas que la décision d’assignation à résidence en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ni qu’elle méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, d’une part, l’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci. Dans ces conditions, la circonstance alléguée par M. A… qu’il disposerait de garanties de représentations suffisantes, est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il a respecté les obligations de présentation imposées par la première mesure d’assignation à résidence et à se prévaloir d’un lieu de résidence effectif et permanent, d’attaches familiales sur le territoire français et d’une promesse d’embauche, M. A… n’établit pas que la décision d’assignation à résidence en litige ou que ses modalités de contrôle sont injustifiées ou disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Pereira.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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