Rejet 4 avril 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25NC02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 27 février 2024.
Par un jugement n° 2403928 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 27 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 27 février 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans tenir compte de sa vulnérabilité ;
- les dispositions de L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui la privent d’un niveau de vie digne, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 juillet 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 10 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 27 février 2024, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le silence gardé par le directeur général de l’OFII sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 15 mars 2024, pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Mme C… fait appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Si Mme C… soutient que la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 27 février 2024 est insuffisamment motivée, elle n’établit pas avoir sollicité auprès de l’administration la communication des motifs de cette décision, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par suite, Mme C… ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 27 février 2024, Mme C… a bénéficié d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. D’autre part, en se bornant à invoquer la présence de ses enfants mineurs, dont le plus jeune est âgé de 14 ans, et à soutenir qu’elle se trouve en situation de précarité, sans plus de précisions, et alors qu’elle ne conteste pas avoir introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, Mme C… n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur général de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit, en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité et de l’erreur dans l’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence, quand bien mêmes certains dispositifs d’hébergement d’urgence peuvent être en situation de saturation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE au motif qu’elles priveraient les demandeurs d’asile d’un niveau de vie digne.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, Mme C… ne justifie pas être, avec ses enfants mineurs, dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, et faute d’éléments supplémentaires, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance de 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à Me Berry.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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