Rejet 14 octobre 2025
Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25BX02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2025, N° 2407842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde à lui verser une provision de 60 000 euros.
Par une ordonnance n° 2407842 du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné le SDIS de la Gironde à verser à M. B… une provision de 55 000 euros.
Procédure devant la cour :
I/ Sous le n° 25BX02644, par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, le SDIS de la Gironde, représenté par Me Ruffié, demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2407842 du 14 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande de provision dans l’attente de l’issue des expertises menées en exécution de l’ordonnance n° 2407837 du 13 juin 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant de la provision à de plus justes proportions et subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie par M. B… ;
5°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance est irrégulière car sa minute ne comporte pas la signature de la greffière ;
c’est à tort que le premier juge a estimé que la créance invoquée par M. B… n’est pas sérieusement contestable ;
d’une part, une expertise judiciaire qui vise à évaluer les préjudices extrapatrimoniaux de M. B… tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique et les souffrances endurées est actuellement pendante ;
d’autre part, la responsabilité du SDIS n’est pas établie ; c’est l’inattention et la mauvaise interprétation de M. B…, constitutive d’une faute de la victime, qui est à l’origine de la chute ; il ressort de l’enquête menée par le SDIS que M. B…, pensant se mettre à l’abri sur un balcon lors de l’intervention, a en réalité traversé une fenêtre PVC, donnant sur le vide, n’ayant pas résisté à la chaleur de l’incendie ; ce faisant, en méconnaissance des textes réglementaires et des procédures en vigueur, tels que le rapportent l’analyse technique et le rapport d’enquête du 9 septembre 2023, il s’est engagé seul dans l’appartement, sans s’amarrer à son co-équipier, alors que le chef d’équipe et l’équipier doivent se lier entre eux et rester en contact permanent avec le tuyau ; il a également décidé de procéder à la dissipation des fumées et des gaz, en partant à la recherche d’ouvrant, sans prévenir son co-équipier, lequel était en train d’éteindre des foyers résiduels, alors qu’une communication verbale doit être maintenue tout au long d’une éventuelle séparation physique ; il a décidé d’échanger ses fonctions de chef d’équipe avec son équipier pendant l’intervention, alors que ce dernier ne disposait pas de l’ancienneté requise pour de telles responsabilités ; il s’est déplacé en position debout, de sorte qu’il n’a pu distinguer l’origine de la lumière issue de la fenêtre, alors que dans de telles circonstances, le guide des techniques opérationnelles préconise, dans les volumes envahis par les fumées, un déplacement à quatre pattes ; l’intéressé avait été formé sur l’ « Engagement en milieu vicié » et avait été sensibilisé lors de sa formation de maintien et de perfectionnement des acquis, en 2022, sur les différentes techniques d’engagement en milieu vicié ; enfin, le guide national de référence « ARI » préconise de maintenir un lien avec le binôme, celui-ci devant être relié à la ligne guide ou à la lance ; la faute de la victime l’exonère donc totalement ; subsidiairement, la faute commise par M. B… ne pourra qu’être considérée comme exonérant pour sa plus grosse partie, le SDIS, de sa responsabilité ;
la provision ne pourra en tout état de cause excéder, au regard du référentiel ONIAM, les sommes suivantes : 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 0 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 13 500 euros pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique ; et au regard de la somme éventuellement allouée à M. B…, il conviendra de mettre en place une garantie dans l’éventualité où l’expertise à intervenir ferait apparaître des postes de préjudices inférieurs à ceux évalués de manière non contradictoire.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, M. B… conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du SDIS de la Gironde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
même sans expertise à ce jour, de nombreux éléments de ce dossier viennent corroborer sa demande de provision et la rendre incontestable ; il en va ainsi d’éléments médicaux et d’une expertise médical du Dr C…
, médecin mandaté par la …, assureur du SDIS ;
le rapport d’enquête d’accident qui caractériserait, selon le SDIS, une faute d’imprudence de sa part, de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité sans faute du SDIS n’est pas signé et est susceptible d’une double lecture puisqu’il préconise aussi que la sécurité au travail des pompiers soit améliorée, preuve incontestable de l’existence d’un manquement de la part du SDIS de la Gironde ;
l’accident de M. B… s’explique, d’une part, par le risque inhérent au milieu des pompiers (enfumage massif, chaleur extrême, absence de connaissance des lieux etc.), et, d’autre part, à l’ouvrant présent dans la pièce du sinistre (fenêtre 1 vantail sur allège fixe vitrée) en PVC qui n’a pas résisté à la chaleur de l’incendie (température de résistance au feu d’environ 180 °C) ; les manquements formulés par le SDIS de la Gironde ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident survenu ; s’il avait bien été amarré à son coéquipier, ou qu’il l’avait informé de son objectif de poursuite de ventilation de l’appartement, ces éléments n’auraient pas empêché la chute de 5 étages car son coéquipier n’aurait pu retenir son poids et il est probable que ce dernier aurait chuté également ;
la provision allouée doit être confirmée ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme totale de 6 837,50 euros ;
- il a supporté des souffrances évaluées à 4 sur 7 ; il doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;
son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme totale de 30 375 euros ;
- son préjudice esthétique peut être évalué à la somme de 4 000 euros ;
- en outre, son état de santé nécessitera l’aide d’une tierce personne et il a subi un préjudice d’agrément ;
- à titre surabondant, il conserve à sa charge de nombreuses dépenses de santé, spécialement des frais de pharmacie (74,90 euros, 9 euros, 44 euros, 74,90 euros, 74,90 euros, 44 euros), des frais de taxi (117,42 euros, 35,21 euros, 35,21 euros, 35,21 euros, 59,51 euros, 57,91 euros) des frais d’hospitalisation (44 euros) et des frais du Dr E… (300 euros).
II/ Sous le n° 25BX02645, par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, le SDIS de la Gironde, représenté par Me Ruffié, demande au juge des référés :
1°) de prononcer le sursis à exécution de l’ordonnance du 14 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que l’exécution de l’ordonnance aurait des conséquences difficilement réparables d’un point de vue financier et que les moyens qu’il présente sont sérieux.
S’agissant des moyens sérieux :
l’ordonnance est irrégulière car sa minute ne comporte pas la signature de la greffière ;
c’est à tort que le premier juge a estimé que la créance invoquée par M. B… n’est pas sérieusement contestable ;
d’une part, une expertise judiciaire qui vise à évaluer les préjudices extrapatrimoniaux de M. B… tels que le déficit fonctionnel temporaire le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique et les souffrances endurées est actuellement pendante ;
d’autre part, la responsabilité du SDIS n’est pas établie ; c’est l’inattention et la mauvaise interprétation de M. B…, constitutive d’une faute de la victime, qui est à l’origine de la chute ; il ressort de l’enquête menée par le SDIS que M. B…, pensant se mettre à l’abri sur un balcon lors de l’intervention, a en réalité traversé une fenêtre PVC, donnant sur le vide, n’ayant pas résisté à la chaleur de l’incendie ; ce faisant, en méconnaissance des textes réglementaires et des procédures en vigueur, tels que le rapportent l’analyse technique et le rapport d’enquête du 9 septembre 2023, il s’est engagé seul dans l’appartement, sans s’amarrer à son co-équipier, alors que le chef d’équipe et l’équipier doivent se lier entre eux et rester en contact permanent avec le tuyau ; il a également décidé de procéder à la dissipation des fumées et des gaz, en partant à la recherche d’ouvrant, sans prévenir son co-équipier, lequel était en train d’éteindre des foyers résiduels, alors qu’une communication verbale doit être maintenue tout au long d’une éventuelle séparation physique ; il a décidé d’échanger ses fonctions de chef d’équipe avec son équipier pendant l’intervention, alors que ce dernier ne disposait pas de l’ancienneté requise pour de telles responsabilités ; il s’est déplacé en position debout, de sorte qu’il n’a pu distinguer l’origine de la lumière issue de la fenêtre, alors que dans de telles circonstances, le guide des techniques opérationnelles préconise, dans les volumes envahis par les fumées, un déplacement à quatre pattes ; l’intéressé avait été formé sur l’ « Engagement en milieu vicié » et avait été sensibilisé lors de sa formation de maintien et de perfectionnement des acquis, en 2022, sur les différentes techniques d’engagement en milieu vicié ; enfin, le guide national de référence « ARI » préconise de maintenir un lien avec le binôme, celui-ci devant être relié à la ligne guide ou à la lance ; la faute de la victime l’exonère donc totalement ; subsidiairement, la faute commise par M. B… ne pourra qu’être considérée comme exonérant pour sa plus grosse partie, le SDIS, de sa responsabilité ;
à titre subsidiaire, il convient de prononcer un sursis à statuer sur cette créance dans l’attente des conclusions de l’expertise ;
à titre infiniment subsidiaire, la provision ne pourra excéder, au regard du référentiel ONIAM les sommes suivantes : 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 0 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 13 500 euros pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique ; et au regard de la somme éventuellement allouée à M. B…, il conviendra de mettre en place une garantie dans l’éventualité où l’expertise à intervenir ferait apparaître des postes de préjudices inférieurs à ceux évalués de manière non contradictoire.
S’agissant des conséquences difficilement réparables :
compte tenu du montant significatif de 55 000 euros alloué à M. B…, avant tout examen au fond de la responsabilité encourue et de la transmission des conclusions de l’expertise, la restitution de cette provision en cas d’annulation de l’ordonnance attaquée, pourrait s’avérer incertaine ou, à tout le moins, difficile à obtenir.
Le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand, président assesseur de la 5ème chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant que:
M. B…, sapeur-pompier professionnel exerçant son activité dans le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, a été victime, le 9 septembre 2003 d’un accident de service alors qu’il intervenait sur un incendie. Par une ordonnance du 14 octobre 2025, dont le SDIS de la Gironde relève appel, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné cet établissement public à verser à M. B… une provision de 55 000 euros.
Les requêtes n° 25BX02644 et 25BX02645 concernent la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 25BX02644 :
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 742-5 du code de justice administrative: « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue. (…) ».
Il ressort des pièces de la procédure de première instance que la minute de l’ordonnance attaquée comporte la signature du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance en raison du défaut de sa signature par un greffier doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête du 9 octobre 2023 effectué par le SDIS de la Gironde, dans son contenu purement objectivable, que M. B… est intervenu dans un appartement enfumé de 80 m2 à l’intérieur duquel la visibilité était très réduite et dont « l’ambiance thermique était particulièrement défavorable ». Ainsi, alors qu’il pensait se mettre à l’abri sur un balcon lors de l’intervention, M. B… s’est retrouvé, dans une pièce, au droit d’une fenêtre PVC donnant sur le vide, qui n’a pas résisté à la chaleur de l’incendie et dont l’effondrement a entrainé sa chute du 5ème étage de l’immeuble. Cette situation qui traduit avec un degré suffisant de certitude une obligation non sérieusement contestable à la charge de l’employeur de M. B… est de nature à ouvrir droit, à ce dernier, au versement d’une indemnité complémentaire en réparation des préjudices subis, même en l’absence de faute de la collectivité qui l’emploie. Le SDIS de la Gironde fait certes valoir que la qualification de créance non sérieusement contestable invoquée par M. B… ne peut en réalité être retenue au regard de fautes commises par celui-ci dans le déroulement des opérations d’extinction de l’incendie et revendique, en conséquence, une exonération totale ou subsidiairement partielle de sa responsabilité. Ce SDIS souligne, à l’appui du rapport d’enquête, que M. B… a méconnu des textes réglementaires et des procédures en vigueur, en ce qu’il s’est engagé seul dans l’appartement, sans s’amarrer à son co-équipier, alors que le chef d’équipe et l’équipier doivent se lier entre eux et rester en contact permanent avec le tuyau conformément au guide national de référence « ARI », a décidé de procéder à la dissipation des fumées et des gaz en recherchant un ouvrant sans prévenir son co-équipier, lequel était en train d’éteindre des foyers résiduels, a décidé d’échanger ses fonctions de chef d’équipe avec son équipier pendant l’intervention bien que ce dernier ne disposait pas de l’ancienneté requise pour de telles responsabilités et enfin s’est déplacé en position debout de sorte qu’il n’a pu distinguer l’origine de la lumière issue de la fenêtre, alors que dans de telles circonstances, le guide des techniques opérationnelles préconise, dans les volumes envahis par les fumées, un déplacement à quatre pattes. Il précise que l’intéressé avait été formé sur l’« Engagement en milieu vicié » et sensibilisé lors de sa formation de maintien et de perfectionnement des acquis, en 2022, sur les différentes techniques d’engagement en milieu vicié. Toutefois, au regard des conditions extrêmes de l’intervention dans l’appartement, caractérisées par une visibilité très réduite et une chaleur importante, du stress et de la perte de discernement que cette situation très délicate a pu normalement générer chez l’agent, même professionnel, et du constat qu’un manquement éventuel à des obligations de sécurité et des procédures lors d’une opération de secours ne peut être apprécié in abstracto, aucune faute tenant à un défaut de concentration, de vigilance ou à une méconnaissance des règles de sécurité lors de l’intervention, ne peut être reprochée, au cas d’espèce, à M. B…. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la chute de M. B… se serait, selon toute vraisemblance, produite même si celui-ci avait été amarré à son coéquipier et que ce dernier aurait alors été très probablement emporté dans la chute. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a estimé que M. B… détient sur le SDIS de la Gironde une créance qui n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte également de l’instruction et notamment de l’expertise médical du Dr D… C…, médecin mandaté par la …, assureur du SDIS, en date du 23 septembre 2024, que les lésions de M. B… sont en rapport certain et direct avec le fait générateur du 9 septembre 2023 et qu’il n’existe pas d’état préexistant ni de pathologie indépendante évoluant pour son propre compte de nature à rompre le lien de causalité entre la cause du dommage et les préjudices allégués. Dans les circonstances de l’espèce, l’avis médico-légal du Dr E… en date du 2 décembre 2024 réalisé à partir de l’expertise d’assurance de septembre 2024 à laquelle il a assisté, permet de constituer un socle non contestable pour l’allocation d’une provision. Il en résulte que du fait de l’accident de service dont il a été victime, M. B… a notamment subi des troubles dans ses conditions d’existence liés à des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances physiques et morales et un préjudice esthétique. Ces préjudices ont un caractère extrapatrimonial que l’allocation temporaire d’invalidité n’a pas pour objet de réparer.
M. B… peut ainsi prétendre au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 9 septembre 2023 au 29 mars 2024 correspondant à sa période d’hospitalisation, puis du déficit fonctionnel temporaire total de 50% pour la période du 30 mars 2024 au 21 juin 2024 correspondant à son hospitalisation de jour et de 30% pour la période du 22 juin 2024 au 24 septembre 2024 à une somme de 6 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % minimum à une somme de 26 000 euros malgré l’absence de consolidation du préjudice, au titre des souffrances physiques et psychologiques évaluées à 4 sur 7 au regard de son polytraumatisme grave ayant nécessité plus de quatre opérations en urgence sous anesthésie générale, une intubation et une sédation pour gérer la douleur, de sa rééducation masso-kinésithérapique de longue durée, de son stress post-traumatique et des douleurs qui subsistent à une somme de 15 000 euros et au titre de son préjudice esthétique temporaire et permanent à une somme de 8 000 euros, sommes à parfaire. Par suite, et sans préjudice des sommes auxquelles M. B… pourrait encore prétendre au titre de ses frais de santé et de son préjudice d’agrément, il y a lieu de confirmer la condamnation du SDIS de la Gironde à verser à celui-ci la somme de 55 000 euros à titre de provision. Il n’y a pas lieu d’assortir au versement de cette somme, la mise en place une garantie au regard de l’éventualité d’une expertise à intervenir qui ferait peut-être apparaître des postes de préjudices inférieurs à ceux ainsi évalués.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer sur la demande de provision dans l’attente de l’issue des expertises menées en exécution de l’ordonnance n° 2407837 du 13 juin 2025 du tribunal administratif de Bordeaux, que le SDIS de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges l’a condamné à verser à M. B… la somme de 55 000 euros.
Sur la requête n° 25BX02645 :
La présente ordonnance statuant sur la requête n° 25BX02644 tendant à l’annulation de l’ordonnance du 14 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, il n’y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions de la requête n° 25BX02645 tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution.
Sur les frais de l’instance :
M. B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le SDIS de la Gironde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Gironde, en application du même article, une somme de 1 500 euros à verser à M. B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête du SDIS de la Gironde enregistrée sous le n° 25BX02644 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25BX02645.
Article 3 : Le SDIS de la Gironde versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2026
Le juge des référés,
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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