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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 24PA05403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2024, N° 2430036 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B et M. C A, agissant en leur nom propre et en celui de leur fils mineur, M. D A, ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2430036 du 19 décembre 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B et M. A, agissant en leur nom propre et en celui de leur fils mineur, représentés par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de leur accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordé par le bureau d’aide juridictionnelle, à leur verser au titre de cet article L. 761-1.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature à cette effet régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII a considéré, à tort, que la demande présentée pour le compte de leur enfant était une demande de réexamen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 19 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B et M. A, ressortissants ivoiriens, nés respectivement le 17 septembre 1994 et le 3 juillet 1992 et agissant en leur nom propre et en celui de leur fils mineur, M. D A, né le 6 juin 2024, font appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. D’une part, par une décision susvisée du 19 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
5. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à la requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. D’une part, les requérants reprennent reprend en appel leurs moyens de première instance tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de leur situation, d’une erreur de droit, dès lors que l’OFII a considéré, à tort, que la demande présentée pour le compte de leur enfant était une demande de réexamen, et d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les requérants ne développent au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4 à 9 de son jugement.
7. D’autre part, alors que les requérants ne contestent pas sérieusement bénéficier effectivement des dispositifs prévus par le code de l’action sociale et des familles, notamment de l’aide médicale de l’Etat prévu par les articles L. 251-1 et suivants de ce code et du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à M. C A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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