Rejet 21 mars 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24VE01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 mars 2024, N° 2302679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2302679 du 21 mars 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B, représentée par Me Keufak Tameze, avocat, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui accorder un rendez-vous afin de déposer un dossier en vue de la régularisation de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, plus 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher le 3 mai 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, de nationalité malgache, née le 19 septembre 1985 à Antsirabe II (Madagascar), est entrée en France le 16 janvier 2022, munie d’un visa de court-séjour valable jusqu’au 25 février 2022. Le 20 décembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté daté du 17 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B fait appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut être accueillie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir sur le terrain de la régularité de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment ses articles L. 435-1, L. 611-1 en son 3° ainsi que L. 612-1. Il mentionne également les considérations de fait propres à la situation personnelle de Mme B, notamment qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 janvier 2022, qu’elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 décembre 2022, ou encore qu’elle dispose d’une promesse d’embauche, qui lui a été consentie le 20 novembre 2022 par un établissement de débit de boissons situé à Blois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de Loir-et-Cher a procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante, notamment au regard de sa durée de séjour, des conditions de celui-ci et de sa situation professionnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2022, de son insertion professionnelle ainsi que de sa maîtrise de la langue française. La requérante n’assortit toutefois ces allégations d’aucune pièce de nature à les étayer, alors que la promesse d’embauche qui lui a été consentie le 20 novembre 2022 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une insertion professionnelle particulière. En outre, si Mme B a produit, à l’appui de sa demande de première instance, différentes photographies la montrant en compagnie de son supposé concubin ainsi qu’un contrat de séjour dans une résidence pour une durée de trois mois en compagnie d’un homme, elle n’apporte aucun élément permettant d’attester de la réalité d’une éventuelle relation amoureuse avec cet homme. Par ailleurs, si Mme B a également produit un tableau recensant les traitements médicamenteux disponibles à Madagascar, elle ne livre aucune information sur d’éventuels problèmes médicaux dont elle serait affectée, alors qu’elle n’a au demeurant pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Enfin, la requérante n’établit ni même allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusque l’âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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