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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 24NC02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 septembre 2024, N° 2400822 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler le courrier électronique du 19 janvier 2024 par lequel le service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Marne lui a indiqué qu’il était inutile qu’elle se présente au rendez-vous prévu le 31 janvier 2024.
Par un jugement n° 2400822 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
— le courrier électronique du 19 janvier 2024 n’est pas un acte préparatoire mais bien une décision dès lors qu’elle n’a pas obtenu le titre de séjour qui lui avait été accordé ;
— la décision du 19 janvier 2024 est insuffisamment motivée ;
— elle ne comporte pas la signature et l’identité de l’agent ayant pris la décision ;
— elle méconnait l’article L. 424-11 et l’annexe 41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier non daté, le préfet de la Marne a décidé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue de la délivrance d’un récépissé dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour. Ce rendez-vous a été fixé au 31 janvier 2024. Par un courrier électronique du 19 janvier 2024, le service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Marne a informé Mme A que les documents d’état civil qu’elle avait transmis étaient irrecevables et lui a indiqué qu’il était inutile qu’elle se présente au rendez-vous du 31 janvier 2024. Mme A fait appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de ce courrier électronique.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier non daté, le préfet de la Marne a informé Mme A de sa décision de lui délivrer un titre de séjour d’une validité d’un an en application de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le courrier électronique du 19 janvier 2024, qui se borne à indiquer à l’intéressée que les documents d’état civil qu’elle a transmis ne sont pas recevables et à l’inviter à produire une attestation de concordance d’identité délivrée par l’ambassade du Nigéria, ne constitue pas une décision de retrait de la décision non datée lui accordant un titre de séjour. Dans ces conditions, faute de portée décisoire, ce courrier électronique ne constitue pas une décision faisant grief et n’est, par suite, pas susceptible de recours. Mme A n’est ainsi pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête comme irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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